Commentaire, arrêt, assemblée, plénière, 29 juin 2001
« En matière pénale, il faut des lois précises et point de jurisprudence », disait Portalis.
Ceci exprime le principe fondamental qu'est celui de l'interprétation stricte de la loi pénale, où le juge ne peut créer de nouvelles incriminations et frapper arbitrairement, des actes que le législateur n'a pas entendu punir.
En l'espèce, le véhicule d'un homme a heurté celui d'une femme, lors d'un accident de la circulation. Cette femme était enceinte de six mois, lors de cette collision. Elle a été blessée et a perdu, des suites du choc, le fœtus qu'elle portait.
Elle demande, par conséquent, réparation du dommage qui a été causé sur sa personne ainsi que la reconnaissance de l'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître.
[...] De plus, en démocratie, le principe de base est la liberté individuelle, il serait donc dangereux pour cette liberté que l'Etat doit garantir à chacun, que le juge puisse, de par l'interprétation, créer de nouvelles incriminations et frapper arbitrairement, des actes que le législateur n'a pas entendu punir. Le juge pénal estime donc, en l'espèce, qu'il n'est pas de son pouvoir d'incriminer le prévenu, si le législateur n'a pas entendu l'exprimer. Le juge est donc ici, impuissant. B. L'interdiction faite au juge de créer un délit : celui d'homicide involontaire sur un fœtus 1. [...]
[...] En l'absence de mort d'une personne juridique, il ne peut y avoir d'inculpation et de peine relatives à un homicide involontaire au sens de l'article 221-6 du code Pénal. De plus, la cour de cassation, en réponse au plaidoyer de la demanderesse au pourvoi, qui était le suivant, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits ajoute que la viabilité n'a rien avoir avec le sujet, en effet, que l'enfant soit viable ou non au moment de l'accident ne change rien au fait qu'il soit une chose et non une personne et donc que l'auteur du décès ne puisse pas être condamné pour homicide involontaire. [...]
[...] Mais, en définitive, les deux impératifs sont difficiles à concilier, en effet, même si cette décision parait trouble, lacunaire et conflictuelle, il en est qu'il est difficile d'aller contre le sens du principe de légalité et de son corollaire qui est celui de l'interprétation stricte de la loi pénale, car cela serait dangereux pour les libertés individuelles, le plus fondamental des droits, que chaque être humain possède dans notre Etat moderne, de droit, notre démocratie Il parait donc important de souligner, en conclusion de cet arrêt que, la disparition du principe de légalité sonnerait le glas de nos libertés Chose que le juge a tenté d'éviter une fois de plus dans cet arrêt. Deux conflits de droit comme il en existe tant: la justice et la liberté. [...]
[...] Donc, en interprétant strictement la loi pénale, le fœtus, n'entre pas dans le champs d'application de l'homicide involontaire Le refus de considérer le fœtus comme pénalement protégé par incrimination d'homicide involontaire, même en présence de viabilité La cour de cassation refuse clairement, dans cet arrêt d'assemblée plénière de 2001, de considérer le fœtus comme une personne humaine, pénalement protégée, notamment par incrimination d'homicide involontaire. La mort d'un fœtus provoquée lors d'un accident ne peut donc pas entrer dans le champs d'application de l'article 221-6 du code Pénal qui réprime l'homicide involontaire. [...]
[...] Un tiers a des droits que la femme enceinte n'a même pas sur son propre corps et sur son propre fœtus, enfant à naître. Le justiciable qui ne connait pas le droit, ni sa logique peut donc se trouver dans une situation totale d'incompréhension et la confiance entre lui, qui réclame justice, et le juge, là pour lui rendre justice, peut être rompue 2. Des conflits d'intérêts au sein de la société, entre l'Etat et ses citoyens La décision de la Cour de cassation, en plus de créer des conflits au sein des justiciables et des juges, qui sont là pour rendre la justice, peut en créer aussi au sein de la société elle-même, au sein même des rapports entre les citoyens et l'Etat et entre les citoyens eux-mêmes. [...]
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