Commentaire d'arrêt, arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 mars 1999, mise en danger délibéré d'autrui
L'arrêt rendu le 9 mars 1999 par la chambre criminelle de la Cour de cassation traite de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui.
Messieurs Dauriac Christian et Orus Laurent ont empruntés une piste noire avec un surf des neiges le 5 janvier 1997 en dépit d'une mise en garde d'un conducteur de télésiège et dont les pistes noires étaient fermées et du fait que cette piste était interdite d'accès par un arrêté municipal du 20 novembre 1996 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin. Le comportement de Messieurs Dauriac Christian et Orus Laurent déclencha une importante coulée de neige alors qu'un groupe de cinq pisteurs de la station travaillaient sur cette piste et que certains d'entres eux avaient coupé juste avant et après la trajectoire de l'avalanche mais sans qu'aucun décès ou blessure ne fut à déplorer. Par ailleurs, le surlendemain, l'un des surfeurs a récidivé en empruntant de nouveau le même itinéraire alors que le secteur était toujours fermé
La chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau a condamné le 13 janvier 1998 Monsieur Dauriac Christian à 8000 francs d'amende et Monsieur Orus Laurent à 6000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publication et d'affichage et s'est prononcée sur les intérêts civils. Messieurs Dauriac Christian et Orus Laurent ont alors formé un pourvoi en cassation.
Messieurs Dauriac Christian et Orus Laurent considèrent que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas prouvé puisqu'ils auraient vérifier l'absence de toute personne dans cette piste avant de l'emprunter, et qu'il n'aurait du , selon eux, n'y avoir personne puisque les pistes étaient fermées et que donc ils n'avaient aucune intention de mettre en danger autrui.
En l'absence de volonté de mettre en danger autrui, l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui peut elle être constituée ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Messieurs Dauriac Christian et Orus Laurent au motif qu'ils ont bien délibérément ignoré une règle de sécurité puisqu'il est prouvé qu'ils avaient connaissance de l'arrêté municipal. La chambre criminelle de la Cour de cassation retient également le fait que ces messieurs ont une connaissance des risques liés à la neige puisqu'ils ont la qualité de pratiquants expérimentés, enfin la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle leur volonté de passer outre une règle de sécurité suffit à ce que l'infraction soit qualifiée, peu importe qu'ils n'aient pas eu la volonté de mettre en danger autrui.
Cet arrêt présente donc bien un intérêt afin de déterminer les conditions dans lesquelles l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui est constituée, il convient d'abord de s'intéresser à l'élément moral puis à l'élément matériel de cette infraction.
[...] La présence d'autrui L'article 223-1 du code pénal précise que l'objet du risque créé ne peut être qu'autrui et non celui qui s'expose délibérément à un risque. Autrui peut s'entendre d'une personne isolée ou d'une pluralité de personnes ; la généralité de ce terme dispense de la nécessité d'avoir à identifier formellement les personnes susceptibles d'être victimes du danger créé. La question se pose surtout de savoir si la présence effective d'un tiers qui a échappé de justesse à un accident est une condition sine qua non d'application. [...]
[...] En effet, le terme délibéré fait référence à l'élément intentionnel, et les accusés considèrent que la preuve de l'élément intentionnelle n'est pas rapportée Les accusés estiment que du fait qu'ils ont vérifiés l'absence de toute personne il n'était pas animé d'une volonté de causé un dommage à autrui mais comme le rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation cet argument n'exclu pas l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui cela exclu une faute qui créerait volontairement un dommage à autrui comme le définit la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 octobre 1992. Selon cet arrêt une infraction volontaire doit résulter d'un acte conscient, voulu et accomplis en vue d'un résultat recherché par son auteur Les termes de violations délibérées inscrivent la mise en danger dans le registre des actes délibérés ou quasi-intentionnels. C'est un exercice réel de volonté. L'agent a conscience de la possibilité du résultat dommageable de son geste. Mais, il décide néanmoins volontairement d'agir, mais sans être animé d'une volonté d'un résultat dommageable à autrui. [...]
[...] On peut alors se demander des effets du fait que l'agent s'assure qu'il ne peut mettre personne en danger avant d'agir. En l'espèce, les juges refusent de prendre acte de cela il semble considérer qu'en raison de l'objectif de prévention qui est assigné au délit de mise en danger, il faut adopter une attitude répressive ;"C'est la seule manière de mener une politique efficace de prévention des accidents." Dira Pradel dans son intervention orale au XIIIe congrès de l'Association française de droit pénal à Versailles, qui eut lieu du 29 février au 1 mars 1996. [...]
[...] En revanche, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 27 octobre 1995 a retenu le délit de mise en danger à l'égard d'un automobiliste qui s'était rendue coupable d'un excès de vitesse important en agglomération, alors qu'il faisait nuit et d'autant plus que les conditions atmosphériques étaient mauvaises .Il s'agit donc d'une analyse au cas par cas de la jurisprudence. L'article 223-1 précise également que le risque doit être direct et immédiat cela implique qu'il faut établir un lien de causalité direct entre le comportement dangereux et le résultat ou le résultat potentiel. Cela signifie que la violation de la norme de prudence ou de sécurité doit avoir créé une probabilité très importante d'accident corporel. [...]
[...] L'objectif de la répression est d'éviter le renouvellement de comportements dangereux qui finiraient par entraîner un dommage corporel. La difficulté réside dans le fait que l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui est entre une faute intentionnelle et non-intentionnelle. C'est la détermination malgré la possibilité du péril qui est punie. De plus, L'adverbe "manifestement" traduit l'état d'esprit de celui qui agit, c'est à dire la résolution dont il fait preuve en violant délibérément la norme de sécurité ou de prudence. [...]
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