Fondement de la complicité, actes préparatoires, commencement d'exécution, tentative de complicité, fait punissable, répression impossible
Selon le doyen Jean Carbonnier «L'auteur principal et complice sont cousus dans le même sac ». Ainsi, la situation du complice dépend de celle de l'auteur principal du délit ou du crime. C'est le fondement de la complicité qui a souvent été clarifiée en jurisprudence comme l'illustre cet arrêt de la chambre criminelle du 25 octobre 1962.
En effet,un docteur en médecine a eu des contacts répétés avec un homme de main pour commettre un assassinat sur le fils adoptif de l'une de ses patiente. Pour cela il avait versé des sommes d'argent et promis une récompense après l'exécution du crime. Cependant, l'homme de main qui avait parut accepter ces propositions ne réalisa pas le crime projeté.
Le ministère public après avoir mis l'homme de mains hors de cause décide de poursuivre le médecin pour tentative de complicité d'assassinat.
Cependant, le 16 novembre 1961, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris décide de rendre une ordonnance de non lieu.
[...] Cet arrêt de 1962 nommé Lacour nous permet de revenir sur la notion d'acte préparatoire qui est difficile à distinguer du commencement d'exécution. Le droit pénal a développé la notion de chemin de l'activité criminelle (ou inter criminis) qui décompose la période entre la pensé criminelle et la réalisation de l'infraction en plusieurs étapes. D'abord, il y a la simple pensée ou représentation psychologique du crime, suivit de la résolution ou prise de décision. Ensuite survient les actes préparatoires avant le commencement d'exécution. [...]
[...] Cependant, les deux premières étapes du chemin de l'activité criminelle ne permettent pas de retenir une quelconque responsabilité pénale. En effet, les juridictions du fonds estiment que la pensée et la résolution criminelle ne suffisent pas pour retenir une quelconque responsabilité. Comme l'a illustré la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 30 mars 2000 où la juridiction pénale n'a pas retenu la responsabilité pénale du prévenu alors qu'il avait été appréhendé devant un distributeur de billet avec une carte bancaire volée et qu'il avait reconnu avoir l'intention de l'utiliser. [...]
[...] Ainsi, en considérant que la préméditation constitue le commencement d'exécution du meurtre. Le ministère public a confondu entre préméditation et l'assassinat. En effet, c'était croire que la préméditation constituée le fait principal de l'assassinat alors que celui-ci est constitué par le fait principal de meurtre qui peut alors être aggraver par la circonstance de préméditation. Cette solution bien que conforme au droit amène une réflexion sur l'absence de texte qui réprime ce type d'infraction et rend alors impossible en 1962 la répression. [...]
[...] En effet, selon lui la tentative aurait dût être constitué car du point de vue du prévenu l'infraction serait manquée celui-ci ayant été jusqu'au bout de son chemin criminel, l'échec du crime ne résultant que de circonstances indépendantes de sa volonté c'est-à-dire du refus de l'homme de mains de commettre le crime. La Cour de Cassation ne retient donc pas en l'espèce la tentative. Ensuite la cour de cassation se prononce sur la complicité qui pourrait être reproché au docteur. A cet égard elle refus d'incriminer la tentative de complicité. II_ Le refus d'incriminer la tentative de complicité. En effet, la Haute Juridiction dans cet arrêt refus en l'absence d'un fait principal punissable d'incriminer le docteur sur le fondement de la complicité. [...]
[...] Alors que dans un arrêt du 12 juin 1998, la chambre criminelle avait estimé qu'il était possible d'être complice d'une tentative. Suite à cet arrêt, certains auteurs ont relevé que la ministère public ainsi que le juge d'instruction avaient certainement commis une erreur en retenant l'inculpation d'auteur d'une tentative d'assassinat. En effet, cette qualification n'aurait put être admise en l'espèce qui si la cour de cassation effectué un revirement de jurisprudence. De plus, d'autres auteurs souligne l'éventuelle méprise du ministère public et du juge d'instruction dans la définition de l'assassinat. [...]
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