Droit pénal-Principe d'application stricte de la loi pénale-Principe de légalité-Enfant mort-né
Le principe de légalité, et son corolaire, le principe d‘interprétation stricte de la loi pénale, sont les bases du droit pénal. Cependant, il arrive que ces principes posent des problèmes. Ce fut le cas concernant l‘homicide involontaire d‘un enfant mort-né. La Cour de Cassation, en Assemblée Plénière, le 29 juin 2001, avait refusé cette infraction, au motif du respect du principe d‘interprétation stricte de la loi, déclenchant par la même beaucoup d‘hostilité de la part de la doctrine. Dans ce contexte, la Chambre Criminelle, le 25 juin 2002, a affaire à un cas similaire.
Mme Z, le 10 novembre 1991, entre en clinique en vue de son accouchement. Placée sous surveillance, celle-ci signale des anomalies cardiaques de l‘enfant à la sage-femme, qui n‘appelle pas le médecin. Le lendemain, et après un second contrôle ayant révélé la même anomalie, l‘arrêt total des battements du cœur de l‘enfant est constaté. L‘extraction par césarienne de l‘enfant mort-né est alors pratiquée dans la soirée.
Le docteur, Mr X et la sage femme, Mme Z, sont alors poursuivies pour homicide involontaire. A une date inconnue, le Tribunal Correctionnel compétent relaxe Mr X mais non Mme Y qui interjette alors appel. A une date inconnue les juges du second degré confirment le premier jugement. Elle se pourvoi alors en cassation, qui casse et annule le jugement, le 25 juin 2002 l‘arrêt de la Cour d‘Appel et renvoi devant celle de Versailles.
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, appuie son raisonnement sur le fondement des articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du Code Pénal.
Selon Mme Z, son enfant est mort à cause de l‘imprudence et la négligence du médecin et de la sage-femme. Ils doivent donc être condamnés pour homicide involontaire. Pour la défense, l‘homicide involontaire ne s‘applique pas à l‘enfant mort-né.
Les juges ont alors du se demander s‘il était possible de condamner une personne d‘homicide involontaire d‘un fœtus, tout en respectant le principe d‘interprétation stricte de la loi pénale.
La cour de cassation répond alors : « Attendu que le principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s‘oppose à ce que l‘incrimination d‘homicide involontaire s‘applique au cas de l‘enfant qui n‘est pas né vivant ; (…) que pour déclarer coupable d‘homicide involontaire (…), la cour d‘appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ».
Ainsi est mis en avant le respect du principe d‘interprétation stricte de la loi (I), malgré plusieurs tentatives de contournements (II).
[...] Droit Pénal Général Commentaire de l'arrêt du 25 juin 2002, Chambre Criminelle de la Cour de Cassation Le principe de légalité, et son corolaire, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, sont les bases du droit pénal. Cependant, il arrive que ces principes posent des problèmes. Ce fut le cas concernant l'homicide involontaire d'un enfant mort-né. La Cour de Cassation, en Assemblée Plénière, le 29 juin 2001, avait refusé cette infraction, au motif du respect du principe d'interprétation stricte de la loi, déclenchant par la même beaucoup d'hostilité de la part de la doctrine. [...]
[...] De ce point de vue, la Cour de Cassation aurait dénaturé le sens du texte. Certains font aussi remarquer que les animaux sont mieux protégés en France que l'enfant à naitre. En effet, les atteintes volontaires et involontaires sur les animaux sont considérées comme des infractions. C'est un paradoxe que la doctrine aurait voulu corrigé. On remarquera aussi que, si des suites d'un accident, l'enfant né, mais reste handicapé, le fautif de l'accident pourra être poursuivi. Il est alors dans son intérêt que l'enfant meurt avant ou à la naissance, pour ainsi échapper à toute sanction. [...]
[...] Il aurait fallu une disposition précise dans le code, ce qui n'est pas le cas, et ce qui peut s'avérer difficile à ajouter. Malgré donc de fortes critiques, qui sur le plan de l'éthique et de la morale sont nobles et fondée, ne le sont pas juridiquement. La Cour a donc fait une exacte application de la loi, et ne semble pas vouloir, dans ses décisions futures, revenir en arrière. [...]
[...] Ceci a été rejeté par les parlementaires lors de l'adoption de la loi du 29 juillet 1994, et dans ces circonstances, contraires aux principes énoncés. Une autre façon de contourner le problème de l'interprétation stricte était de rappeler que l'homicide involontaire se trouve dans le code, dans la protection de la vie. On peut donc penser que les dispositions de cette partie ne se limite pas à la personne humaine, mais à l'être humain, et donc à l'enfant à naitre. [...]
[...] A une date inconnue les juges du second degré confirment le premier jugement. Elle se pourvoi alors en cassation, qui casse et annule le jugement, le 25 juin 2002 l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoi devant celle de Versailles. La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, appuie son raisonnement sur le fondement des articles 319 ancien, 221-6 et 111-4 du Code Pénal. Selon Mme son enfant est mort à cause de l'imprudence et la négligence du médecin et de la sage-femme. Ils doivent donc être condamnés pour homicide involontaire. [...]
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