Commentaire de l'arrêt du 18 juin 2003, chambre criminelle de la Cour de cassation, article 221-5 du Code pénal, crime d'emprisonnement, chapitre I du Titre II du Code pénal, VIH, contamination volontaire du sida
Attendu qu'il est défini à l'article 221-5 du Code pénal que l'empoisonnement constitue tout les faits consistant à attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou administration de substances de nature à entraîner la mort. Cependant il est apparu très rapidement que le crime d'empoisonnement est particulièrement spécifique et ne peut s'entendre comme n'importe quels crimes contenus dans le chapitre I du Titre II du Code pénal relatifs aux atteintes à la vie du code pénal. On a un exemple particulièrement éloquent de cette particularité, de cette complexité de cette incrimination dans l'arrêt du 18 juin 2003 rendu par la chambre criminelle.
Il était question ici de savoir si les individus diagnostiqués séropositifs dans l'affaire du sang contaminé pouvaient se prétendre victimes d'empoisonnement. En l'espèce plusieurs individus ayant fait l'objet de transfusion sanguine à partir de 1983 avait contracté le virus du syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA). Cela concernait des populations hémophiles ou ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale nécessitant des transfusions.
[...] - Méconnaissance de la JP : Garbier de 1886. La fin de l'empoisonnement à la française ? - Puisque selon les conditions retenues par la cour de cassation, l'empoisonnement peut s'apparenter à un assassinat (meurtre prémédité avec usage d'une substance de nature à donner la mort). - Un arrêt de politique criminelle concluait Alain. Prothais L'intention homicide serait exigée pour la constitution de l'élément moral de l'empoisonnement (Crim 2 juillet 1998) transmission du VIH à sa partenaire en la forçant à avoir des relations sexuelles non protégées. [...]
[...] La cour d'appel va justifier son refus de condamner en retenant que seuls les médecins qui ont prescrit l'administration des produits sanguins auraient pu être les auteurs principaux de ce crime, mais que la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots du CNTS. Quant aux directeurs administratifs et politiques qui avaient connaissance de la contamination des lots, il n'est pas possible de les incriminer pour complicité d'empoisonnement du fait de l'absence d'infraction principale punissable. Les moyens de l'ensemble des victimes et associations de victimes vont être en raison de leurs connexité réunis et un pourvoi va alors être formé auprès de la chambre criminelle de la cour de cassation. L'intention de tuer est-elle nécessaire pour caractériser l'empoisonnement ? [...]
[...] Elle va ainsi rejeter l'ensemble des pourvois tendant à la reconnaissance des crimes d'empoisonnement. En prenant cette position la cour de cassation va admettre dès lors que la seule connaissance du caractère mortel de la substance ne suffit pas à caractériser l'intention homicide et donc pour qualifier de tels agissements en empoisonnement Le crime d'empoissonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur à agit avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteintes à la vie de la personne Moyen incident visant à reconnaitre soit des tentatives d'homicides/ coups et blessures soit non-assistance à personne en danger. [...]
[...] Différenciation dans le temps de la consommation. La méconnaissance textuelle de l'art 221-5 C.Pénal : - L'empoisonnement n'est pas une atteinte à la vie mais un simple attentat, il s'agit d'une infraction formelle. - La survenance de la mort étant pour ainsi dire sans importance sur la qualification d'une infraction en empoisonnement. Est empoisonnement toutes administration de substance de nature à entrainer la mort (aka substance mortifères). - II) Une position aux conséquences désastreuses L'absence de responsabilité pour les décideurs administratifs/politiques - Et plus généralement de responsabilité pénale pour les décideurs en raison de l'absence d'infraction ppale. [...]
[...] On a un exemple particulièrement éloquent de cette particularité, de cette complexité de cette incrimination dans l'arrêt du 18 juin 2003 rendu par la chambre criminelle. Il était question ici de savoir si les individus diagnostiqués séropositifs dans l'affaire du sang contaminé pouvaient se prétendre victime d'empoisonnement. En l'espèce plusieurs individus ayant fait l'objet de transfusion sanguine à partir de 1983 avait contracté le virus du syndrome de l'immunodéficience acquise(SIDA). Cela concernait des populations hémophiles ou ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale nécessitant des transfusions. [...]
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