Article 432-4, Code pénal, Chambre criminelle, Cour de Cassation, 14 septembre 2000, Nullum crimen sine lege
« Nullum crimen sine lege », il n'y a pas de crime sans loi. Ainsi, toute personne résidant sur le territoire ne peut être condamnée qu'en vertu d'un texte clair et précis qui prévoit une infraction. De ce fait, tout citoyen peut connaître les comportements qui peuvent être sanctionnés ainsi que les peines assorties. Cependant il arrive parfois que les juges fassent une mauvaise application des textes et incriminent une personne sans que toutes les conditions de l'incrimination ne soient remplies. C'est ce que nous rappelle l'arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 14 septembre 2000. En l'espèce, quelques propriétaires ont demandé au maire de leur commune d'alimenter leurs chantiers en eau par une alimentation provisoire, ce qu'il a d'abord accepté. Puis, par courrier, l'un des propriétaires pris connaissance du refus du maire, l'informant alors de la constatation d'un raccordement d'eau fait sans autorisation et de l'obligation de poser un compteur d'eau. Le contentieux dura deux ans. Deux ans pendant lesquels un couple, faut de présent d'eau sur leur terrain, n'a pu s'y installer. Le 16 décembre 2003, la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Nancy a condamné le maire pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique. En effet, elle considère que les décisions prises par le maire sont les principales sources d'obstacles à la liberté d'aller et venir du couple qui ne pouvait pas s'installer sur leur terrain. D'autant plus qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne donne le pouvoir au maire d'autoriser un raccordement d'eau. Le maire n'aurait jamais tenté la moindre conciliation et aurait invoqué de nouveaux motifs pour refuser le rétablissement de l'eau, comme un défaut de conformité des travaux de construction. Le maire considérant que la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision de façon pertinente, forme un pourvoi en cassation. Les juges de la Cour de Cassation ont dût se demander s'il était possible d'incriminer une personne sur le fondement de l'article 432-4 du Code pénal, bien que le caractère arbitraire n'ait pas été mis en évidence ? La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy. En effet, elle considère que l'article 432-4 du Code pénal ne réprime que les atteintes arbitraires à la liberté d'aller et venir et que la fermeture par le maire de la vanne de raccordement d'eau ne constitue pas une atteinte à cette liberté. Ainsi la cour de cassation rappelle le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Nous verrons dans une première partie, qu'il existe une différence d'interprétation entre la Cour d'Appel et la Cour de Cassation (I), puis dans une seconde partie nous observerons le principe de légalité des délits et des peines (II).
[...] Le maire n'aurait jamais tenté la moindre conciliation et aurait invoqué de nouveaux motifs pour refuser le rétablissement de l'eau, comme un défaut de conformité des travaux de construction. Le maire considérant que la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision de façon pertinente, forme un pourvoi en cassation. Les juges de la Cour de Cassation ont dût se demander s'il était possible d'incriminer une personne sur le fondement de l'article 432-4 du Code pénal, bien que le caractère arbitraire n'ait pas été mis en évidence ? La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy. [...]
[...] On observe alors de par cette affaire, la nécessité de plusieurs degrés de juridiction, pour assurer une bonne application du Droit. Ainsi nous allons voir que la Cour de Cassation va faire apparaître l'erreur de la Cour d'Appel B – La nécessité du caractère arbitraire mise en évidence par la Cour de Cassation Dans sa décision, la Cour de Cassation explique que la Cour d'Appel a méconnu le texte de l'article visé en l'appliquant ainsi. La Cour de Cassation juge le droit, c'est à dire la bonne application de la loi. [...]
[...] Ainsi les citoyens peuvent connaître les comportements qui peuvent être sanctionnés. Les juges quant à eux sont guidés, encadrés dans leurs décisions. S'ils respectaient ces lois à la lettre, certains individus pourraient ne pas être condamnés pour des infractions qui n'existent pas ou qu'ils n'ont pas commises. Cependant on continue d'observer un certain nombre d'écarts par les juges, notamment dans cet arrêt. De part ces écarts, les individus ne peuvent pas prévoir le comportement qui peuvent être sanctionnés. De ce fait, on observe réellement un abus d'autorité de ces juges qui peuvent incriminer différemment selon leurs envies et selon les personnes. [...]
[...] Pour cela, ils doivent respecter le principe de légalité afin d'assurer la sécurité juridique mais aussi l'égalité. Mais leur tendance à l'abus d'autorité vise à manquer à ces deux buts. Pour cela, la Cour de Cassation les recadre en jugeant le droit, et dont en faisant respecter la lettre de la loi pénale. Mais ceci seulement lorsqu'un pourvoi est formé devant elle. Ainsi la Cour de Cassation ne peut recadrer tous les abus faits par les juges du fond en matière pénale. [...]
[...] La question qui est lui est posée ici porte sur la validité de l'application de cet article pour condamner le maire. La Cour doit vérifier si tous les éléments de l'incrimination prévus à cet article sont présents. On observe donc que le maire est bien dépositaire de l'autorité publique et a agit dans l'exercice de ses fonctions. Ensuite, en effet de part ses décisions, le maire a porté atteinte aux libertés des victimes. Ainsi deux éléments de l'incrimination sont reconnus, cependant le troisième, le fait d'avoir accompli cet acte arbitrairement, n'est pas établi. [...]
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