Légitime défense - Présomption simple et irréfragable - Proportionnalité de la défense
En l'espèce, un homme nommé MULLER s'est introduit, pendant la nuit, chez un autre
nommé ROMEU pour le cambrioler. Le propriétaire était réveillé par le bruit et a pris sa
carabine, après avoir sommé le cambrioleur de ne pas bouger, il a été frappé par celui-ci, a tiré et
l'a blessé, alors le prétendu agresseur était à terre, il continuait de tirer et lui a encore blessé.
Celui qui a été victime de blessure porte peinte pour coups et blessures volontaire avec arme.
Devant la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, en date du 6 Octobre 1983, il
a été débouté de son action, et a formé un pourvoi en cassation. Le 4 Juin 1984, Cour de
Cassation de la Chambre criminelle a rejeté son pourvoi au motif que « la riposte n'était
nullement disproportionné à l'attaque ». La question de droit posé à la haute juridiction résidait
dans le fait de savoir l'étendu de la proportionnalité de la défense face à l'attaque. A cette
question, la Cour de Cassation a affirmé les conditions relatives à la légitime défense (I) pour
aboutir aux caractères de la défense (II)
[...] Cela suppose que si l'acte d'agression est juste, on doit le subir. C'est l'exemple d'une personne arrêtée par les forces de l'ordre munies d'un mandat régulier, elle ne 3 Droit pénal Crim Juin 1984 peut pas se rebeller, toute résistance violente sera injustifiée. La loi reconnaît le droit de riposter, même par la violence, à une attaque injuste ainsi l'infraction pénale disparaît, et la responsabilité pénale est exclue. En l'espèce, l'agression est un cambriolage qui est accompli avec violence envers le propriétaire de la maison cambriolée. [...]
[...] A cette question, la Cour de Cassation a affirmé les conditions relatives à la légitime défense pour aboutir aux caractères de la défense I. Conditions de la neutralisation de l'élément légal de l'infraction : A. Nécessité actuelle de la légitime défense : Selon l'article 328 du code pénal : Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d'autrui. Il s'agit ici de permissions de commettre l'infraction qui sont fondées sur une situation d'urgence. Nous sommes en réalité en présence d'infractions nécessaires. [...]
[...] Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Article 329. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants : Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. [...]
[...] Pour l'arrêt du 4 Juin 1984, il est question de légitime défense. En l'espèce, un homme nommé MULLER s'est introduit, pendant la nuit, chez un autre nommé ROMEU pour le cambrioler. Le propriétaire était réveillé par le bruit et a pris sa carabine, après avoir sommé le cambrioleur de ne pas bouger, il a été frappé par celui-ci, a tiré et l'a blessé, alors le prétendu agresseur était à terre, il continuait de tirer et lui a encore blessé. Celui qui a été victime de blessure porte peinte pour coups et blessures volontaire avec arme. [...]
[...] Droit pénal Crim Juin 1984 Cour de Cassation Chambre criminelle du 5 juin 1984 94.092 Publié au bulletin criminel 1984 209). Statuant sur le pourvoi formé par François MULLER, partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, en date du 6 Octobre 1983, qui l'a débouté de son action, après avoir relaxé le prévenu du chef de coups et blessures volontaires avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles des articles 328 et 329-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; En ce que la cour d'appel par infraction du jugement entrepris a relaxé ROMEU prévenu de coups et blessures volontaires avec arme, en le déclarant en état de légitime défense ; Aux motif qu'il n'est par contre nullement démontré qu'il ait fait feu alors que MULLER était à terre ; que les experts notent, à ce sujet , que leurs constatations quant aux trajectoires différentes des projectiles peuvent s'accorder avec les explications de la victime selon laquelle l'agresseur aurait tiré le premier coup de feu thoracique de face, puis les seconds coups de feu de coté, alors que MULLER était tombé à terre sur le coté droit ; qu'ils expriment non une certitude mais une simple hypothèse ; dans ces conditions qu'il est établi que les blessures faites à monsieur MULLER François par le prévenu étaient commandées par la nécessité actuelle de la légitime défense de ce dernier contre l'auteur des voies de fait et d'un pillage exécuté avec violence ; que la défense n'était nullement disproportionnée à l'attaque contrairement à l'avis des premiers juges ; que le prévenu, qui avait de sérieuses raisons de croire qu'il était menacé dans sa vie et dans ses biens, doit être en conséquence renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens par application des articles 328 et 329-2 du code pénal (Arrêt p. [...]
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