complicité, cassation, criminelle, 7 septembre 2005, responsable, pénal
Lorsqu'une infraction est commise à plusieurs, au moins une personne est l'auteur de l'acte. Les autres personnes n'y ont peut-être participé que partiellement, et peuvent être qualifiées de complices. Ces derniers peuvent être punissables, et dans certaines situations on parlait avant d'emprunt de pénalité, comme c'est le cas en l'espèce.
Afin d'obtenir un prêt pour sa société civile immobilière (abrégé SCI) auprès du Comptoir des entrepreneurs, M. Gilbert X, a demandé à son notaire Me Gérard Y de rédiger un acte. A cet acte rédigé le 10 novembre 1992, fut joint un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI concernée, qui autorisait la souscription du prêt. Cependant, cette assemblée n'a jamais eu lieu. Fut également annexé à l'acte authentique, des procurations signées en blanc par les associés, aux fins de caution. Ces deux documents ont été fournit par M. Gilbert X.
Cinq ans plus tard, le 21 octobre 1997, M. Georges X, frère et associé de M. Gilbert X, se retrouve assigné en paiement d'une somme à la suite de l'actionnement des cautions par le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Enternial. M. Georges X conteste les documents de caution, porte plainte pour faux en écriture authentique et usages contre Me Gérard Y, pour faux et usage doublé de complicité contre son frère.
Une procédure s'ouvre donc en première instance devant le juge d'instruction. Me Gérard Y décède an cours de cette procédure, et par conséquent une ordonnance constatant l'extinction de l'action publique a été rendue à son égard, mais aussi l'égard de M. Gilbert X en vertu de la prescription applicable en matière correctionnelle qui est de trois ans. Cette décision fut confirmée par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel, en ajoutant qu'aucune infraction ne pouvait être directement reprochée à M. Gilbert X.
M. Georges X forme donc un pourvoit en cassation devant la Chambre criminelle, qui constitue l'arrêt de cassation étudié du 7 septembre 2005.
M. Georges X souhaite voir son frère condamné pour complicité et faux documents. Il souhaite donc une qualification criminelle.
Pour la Cour de cassation, il s'agissait de savoir si la prescription était vraiment éteinte à l'égard de M. Gilbert X, et si les circonstances aggravantes de l'auteur d'une infraction peuvent se transmettre à son complice.
A ces questions, la Cour de cassation répond que se « communiquent et transfèrent » les circonstances aggravantes de l'auteur au complice. Cela a ensuite pour effet de rallonger la prescription puisque l'incrimination change.
Il conviendra d'étudier dans un premier temps le rejet de l'interprétation de l'article 121-6 du Code pénal (I), puis dans un second temps l'enjeu de l'utilisation des circonstances aggravantes mixtes (II).
[...] Gilbert a demandé à son notaire Me Gérard Y de rédiger un acte. A cet acte rédigé le 10 novembre 1992, fut joint un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI concernée, qui autorisait la souscription du prêt. Cependant, cette assemblée n'a jamais eu lieu. Fut également annexé à l'acte authentique, des procurations signées en blanc par les associés, aux fins de caution. Ces deux documents ont été fournit par M. Gilbert X. Cinq ans plus tard, le 21 octobre 1997, M. [...]
[...] Toutefois, la prescription ne l'était pas pour le crime de faux en écriture dans l'exercice d'une mission de service public. Et par l'emprunt de criminalité, le complice même non qualifié pour agir obtient cette circonstance aggravante. De ce fait, la Cour de cassation a réussi à rallonger la prescription. M. Gilbert X reste donc punissable. [...]
[...] Gilbert X ne pouvait pas ne pas savoir que le notaire allait commettre un faux, d'autant plus qu'il s'agit d'un faux commis par une personne de service public. L'interdit pénal avait été tout à fait connu de lui. On peut même penser qu'il a peut-être forcé le notaire à faire ce faux en écriture afin d'être certain d'obtenir ce prêt. Et c'est parce qu'il ne pouvait pas commettre lui-même l'infraction qu'il a dû passer devant un notaire. On peut donc conclure que l'action était bien volontaire. La deux Cours ont donc une qualification différente des faits. [...]
[...] Georges X souhaite voir son frère condamné pour complicité et faux documents. Il souhaite donc une qualification criminelle. Pour la Cour de cassation, il s'agissait de savoir si la prescription était vraiment éteinte à l'égard de M. Gilbert et si les circonstances aggravantes de l'auteur d'une infraction peuvent se transmettre à son complice. A ces questions, la Cour de cassation répond que se communiquent et transfèrent les circonstances aggravantes de l'auteur au complice. Cela a ensuite pour effet de rallonger la prescription puisque l'incrimination change. [...]
[...] Mais quel est l'enjeu de cette nouvelle qualification des faits ? Afin de donner une base légale à sa décision, la Cour de cassation utilise la notion de circonstances aggravantes mixtes. II L'enjeu de l'utilisation des circonstances aggravantes mixtes Cette solution a versé beaucoup d'encre, puisqu'elle réintroduit une notion vague, censée avoir disparue avec le nouveau Code pénal. Il s'agit de la notion de circonstances aggravantes mixtes, mise au service de l'emprunt de pénalité. L'emprunt de pénalité était introduit par l'article 59 de l'ancien code : les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit Mais quel en est le but en l'espèce ? [...]
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