Pénal, dol, cassation, criminelle, 18 juin 2003, pénal
A la découverte du virus du sida, deux circulaires de la direction générale de la Santé ont été faites : une en 1983 et l'autre en janvier 1985. Le centre national de transfusion sanguine (CNTS) a tardé à mettre en oeuvre les mesures dorénavant obligatoires, et a souhaité liquider ses stocks, en connaissant les risques de transmission du virus aux patients. Les médecins et autres employés n'étaient pas obligatoirement au courant de ces pratiques.
La procédure a été longue et compliquée. Une première procédure a donnée lieu à une condamnation pour la Cour D'Appel de Paris. Le juge d'instruction a été saisi une deuxième fois, l'affaire ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation, puis ayant été renvoyé devant la chambre de l'instruction, l'affaire fait l'objet d'un autre pourvoi en cassation devant la Chambre Criminelle le 18 juin 2003.
Pour la Cour de Cassation, il s'agissait de savoir s'il y avait eu ou non infraction intentionnelle, et plus précisément dol et complicité d'empoissonnement pour le personnel soignant.
L'arrêt est un arrêt de rejet, et les juges de cassation estiment qu'il n'y a pas eu lieu à dol ni complicité d'empoissonnement.
Il conviendra d'étudier dans un premier temps un dol plausible (I), puis dans un second temps un dol non avéré (II).
[...] Il conviendra d'étudier dans un premier temps un dol plausible puis dans un second temps un dol non avéré (II). I Un dol plausible Pour qu'il y ait dol, il faut que deux faits soient réunis : la connaissance du comportement interdit et l'action volontaire d'adopter ce comportement A La connaissance du comportement interdit Le dol suppose d'abord qu'il faut violer la loi pénale en connaissance de cause. En effet, comme le suppose l'adage Nemo censetur ignorare legem nul n'est censé ignorer la loi En l'espèce, deux circulaires venaient règlementer les dons de sang collectés et leur conservation, puis ensuite deux arrêtés ministériels ont donné l'obligation de faire dépister les donneurs. [...]
[...] La complicité étant tout aussi punie que l'acte lui- même. A cela, la Cour de Cassation répond que le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agit avec l'intention de donner la mort Comme nous l'avons déjà démontré plus haut, les médecins n'étant que partiellement informés de la situation, ne pouvaient avoir pour intention de donner la mort. En outre, à l'époque il y avait encore des zones d'ombre concernant de sida, qui était alors une maladie peu connue. [...]
[...] Une première procédure a donnée lieu à une condamnation pour la Cour D'Appel de Paris. Le juge d'instruction a été saisi une deuxième fois, l'affaire ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation, puis ayant été renvoyé devant la chambre de l'instruction, l'affaire fait l'objet d'un autre pourvoi en cassation devant la Chambre Criminelle le 18 juin 2003. Pour la Cour de Cassation, il s'agissait de savoir s'il y avait eu ou non infraction intentionnelle, et plus précisément dol et complicité d'empoissonnement pour le personnel soignant. [...]
[...] Cependant les médecins peuvent-ils être accusés de complicité pour empoisonnement ? Une possible complicité d'empoisonnement S'il ne peut y avoir dol, il peut y avoir complicité d'empoisonnement. En effet, l'article 221-5 alinéa 1 du Code Pénal dispose : Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi où l'administration de substances de nature à entrainer la mort constitue un empoissonnement Bien que les médecins ne soient que des relais de cette infraction, ils ont toutefois injecté le sang contaminé à d'autres patients, qui pouvaient donc mourir suite à cette injection. [...]
[...] Le dirigeants de la CNTS ont bien commis un dol, et avaient déjà été condamnés par une autre procédure. La question qui se pose ici est de savoir si le personnel soignant a commis également un dol. Logiquement, il aurait du être au courant de tout ceci, et ainsi, en ayant exécuté les ordres le la CNTS, se seraient rendus complices de ce dol, qui constitue un crime et une non assistance à personne en danger. Le dol est donc plausible de ce point de vue. Toutefois, la Cour de Cassation estime que le dol est non avéré. [...]
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