Pénal, cassation, criminelle, 18 janvier 2000, personne morale, responsabilité
Le problème de la responsabilité des personnes morales est ancien, et les solutions ont variées durant l'histoire. Le droit Romain et l'ancien droit pratiquaient cette responsabilité, cependant depuis le Code pénal de 1810, celle-ci n'était plus d'usage. Elle est ainsi réapparue dans l'article 121-2 avec l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994. Il a fallut en conséquence réapprendre à y avoir recourt.
En l'espèce, M. Jérôme Obled a trouvé la mort dans la gare SNCF de Gallargues. Il a été percuté par un TGV alors qu'il descendait d'un TER. Afin de rejoindre le quai, M. Obled était obligé d'emprunter le passage situé sur ladite voie. Cette gare était donc une zone très dangereuse, et aucun agent ne se trouvait sur place pour prévenir du danger.
Les parents de la victime ouvrirent un procès contre la SNCF en première instance, qui leur donna gain de cause. Le jugement fit l'objet d'un appel le 15 décembre 1998 devant la Cour d'appel de Nîmes, qui confirma le jugement et condamna celle-ci pour homicide involontaire au titre qu'elle avait manqué à une obligation de sécurité, ce qui être incriminable à une personne morale. L'affaire fait ensuite l'objet d'un pourvoi en cassation, et il s'agit de l'arrêt étudié de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 janvier 2000.
Ce pourvoi a été formé par la SNCF qui espère voir sa condamnation annulée. En revanche, pour les consorts Obled, il s'agit de voir une nouvelle fois l'établissement condamné pour la mort de leur fils.
Ainsi, il s'agit de savoir pour la Cour de cassation, quelles sont les mesures à partir desquelles la responsabilité d'une personne morale peut-être engagée.
La Chambre criminelle annule alors le jugement de la Cour d'appel en se fondant sur l'article 121-2. A partir de cet article, elle estime qu'il y a bien eu une infraction d'imprudence ou de manquement à une obligation de sécurité (I), mais qu'il faut que celle-ci soit commise par les organes ou les représentants de la SNCF, et non par les ingénieurs ou autres personnel non nommément désignés (II).
En conséquence, il sera étudié ces deux motifs tour à tour.
[...] Et si une faute est imputable à une personne morale, elle devrait l'être pour une personne physique également qui a nécessairement contribué, même involontairement à la réalisation de l'infraction. La Chambre criminelle rejette cette interprétation. Mais à quel titre ? Pourquoi est-ce nécessaire de pouvoir identifier les personnes physiques responsables ? B La réaffirmation de la nécessité d'une personne nommément désignée La Cour de cassation casse l'interprétation de la Cour d'appel, et ne partage absolument pas son point de vue. Elle réaffirme au contraire l'impossibilité d'une faute propre à des personnes morales. [...]
[...] Les organes ou les représentants ont le pouvoir d'engager le patrimoine de la personne morale par leurs décisions. Leurs décisions sont prises de manière indépendante et non pas subalterne. Les simples salariés ou préposés sembleraient donc exclus, à moins qu'ils détiennent une part du pouvoir de direction. Aussi, si cette faute n'est commise, ni par un organe, ni par un représentant, la responsabilité de cette dernière ne pourra pas être engagée. En l'espèce, la Cour de cassation estime que les fautes de négligence et d'imprudence n'ont pas été commises par les organes ou représentants de la SNCF. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Le problème de la responsabilité des personnes morales est ancien, et les solutions ont variées durant l'histoire. Le droit Romain et l'ancien droit pratiquaient cette responsabilité, cependant depuis le Code pénal de 1810, celle-ci n'était plus d'usage. Elle est ainsi réapparue dans l'article 121- 2 avec l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994. Il a fallut en conséquence réapprendre à y avoir recourt. En l'espèce, M. Jérôme Obled a trouvé la mort dans la gare SNCF de Gallargues. [...]
[...] On ne sait pas non plus si ce sont des organes ou des représentants de la SNCF. Par conséquent, la Cour de cassation considère qu'« en restant muette sur l'identité des agents visés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale En ne nommant personne en particulier, cette dernière admet, avant de voir son interprétation cassée, qu'une personne morale peut être incriminée de façon indépendante sans qu'il y ait pourtant eu une faute d'une personne physique en tant qu'organe ou représentant. [...]
[...] B L'imputation de cette faute à une personne morale La Chambre criminelle, mais aussi la Cour d'appel de Nîmes semblent s'accorder sur le fait que les personnes morales peuvent être responsables pénalement. C'est l'article 121-2 du Code pénal qui est à l'origine de cela. En effet, il annonce que Les personnes morales, à l'exclusion de l'État sont responsables pénalement Les autres personnes morales de droit public comme les établissements publics, les entreprises nationalisées, les sociétés d'économie mixtes sont pénalement responsables comme les personnes morales de droit privé, ce qui est le cas en l'espèce pour la SNCF. Toutefois, il existe certaines conditions pour qu'elle soit déclarée responsable. [...]
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