Loi de 1881, injure, provocation, intention coupable, bonne foi
L'injure est définie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ». Elle se distingue de la diffamation dans la mesure où elle ne renferme l'imputation d'aucun fait, mais vise tout comme elle à porter une atteinte à l'honneur ou à la dignité. C'est une infraction constitutive d'un délit ou d'une contravention selon son caractère public ou non, et qui suppose la réunion d'un élément matériel et intentionnel. C'est sur ce dernier point que porte l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 10 mai 2006.
En l'espèce, lors d'une émission télévisée, consacrée, en partie, au clonage humain, à laquelle Bernard Z, fervent défenseur de l'opposition au clonage humain, profère a l'encontre de Marcel X, chef d'un mouvement religieux se prétendant à l'origine de la naissance du premier clone humain, les termes « tristes cons » et « dangereux salaud ». Marcel X, victime, cite Bernard Z devant le tribunal correctionnel sous le chef d'accusation de complicité d'injures publiques, ainsi que Marc Y, président de France Télévision comme auteur de ces injures (celui qui publie étant considéré comme l'auteur des propos). Les premiers juges ont retenus la culpabilité des prévenus pour la seconde injure, et la Cour d'appel, par un arrêt infirmatif, les a relaxés pour les deux injures poursuivies. La victime forme un pourvoi sur deux moyens.
Au titre du premier moyen, le demandeur au pourvoi fait grief a l'arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et d'une contradiction de motifs, en ce que la Cour d'appel a relaxée le prévenu du chef d'accusation d'injure publique, considération faite de son caractère non publique, l'injure ayant été prononcée antérieurement a l'enregistrement, et de la bonne foi de son auteur, par l'atténuation de sa portée faite au cours de l'enregistrement, alors qu'au titre des textes visés, l'intention coupable est présumée, et que seule la bonne foi, lorsqu'elle est prouvée peut relaxer le prévenu.
Dans un second temps, la Cour d'appel considère que l'injure proférée par l'inculpé répondait a une provocation de la part de la victime, justifiée par le contexte dans lequel s'inscrivait l'émission, et qu'en conséquence il n'y avait pas d'intention coupable. Au titre du second moyen, l'inculpé invoque le défaut de lien de causalité entre la provocation et l'injure proférée, laquelle poursuivait le but de convaincre l'audimat de considérer la thèse soutenue par l'inculpé. En ce sens, le grief portait sur la violation de la loi, des articles 10 de la CEDH, 29 et 33 de la loi de 1881.
La présence de deux moyens amène la Cour suprême a répondre a deux questions de droit. La première question posée est de savoir si une injure est-elle présumée être proférée avec une intention coupable ? Et de savoir si la provocation peut exonérer l'inculpé de toutes charges ?
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur les deux points. Au visa de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, elle pose deux principes, en faisant une application stricte de la loi, elle considère d'une part que les injures sont présumées être proférées avec une intention coupable et que seule la provocation est constitutive d'une excuse permettant la relaxe du prévenu, rejetant implicitement la bonne foi comme preuve d'une non culpabilité (I). Et d'autre part pose les conditions de la provocation comme fait générateur de non engagement des poursuites (II).
[...] Au titre du second moyen, l'inculpé invoque le défaut de lien de causalité entre la provocation et l'injure proférée, laquelle poursuivait le but de convaincre l'audimat de considérer la thèse soutenue par l'inculpé. En ce sens, le grief portait sur la violation de la loi, des articles 10 de la CEDH et 33 de la loi de 1881. La présence de deux moyens amène la Cour suprême a répondre a deux questions de droit. La première question posée est de savoir si une injure est-elle présumée être proférée avec une intention coupable ? Et de savoir si la provocation peut exonérer l'inculpé de toutes charges ? [...]
[...] C'est une infraction constitutive d'un délit ou d'une contravention selon son caractère public ou non, et qui suppose la réunion d'un élément matériel et intentionnel. C'est sur ce dernier point que porte l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 10 mai 2006. En l'espèce, lors d'une émission télévisée, consacrée, en partie, au clonage humain, à laquelle Bernard fervent défenseur de l'opposition au clonage humain, profère a l'encontre de Marcel chef d'un mouvement religieux se prétendant à l'origine de la naissance du premier clone humain, les termes « tristes cons » et « dangereux salaud ». [...]
[...] La Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur les deux points. Au visa de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, elle pose deux principes, en faisant une application stricte de la loi, elle considère d'une part que les injures sont présumées être proférées avec une intention coupable et que seule la provocation est constitutive d'une excuse permettant la relaxe du prévenu, rejetant implicitement la bonne foi comme preuve d'une non culpabilité Et d'autre part pose les conditions de la provocation comme fait générateur de non engagement des poursuites (II). [...]
[...] La charge de la preuve est donc inversée, car la victime n'a plus a prouver l'intention coupable de l'auteur de l'injure, celle-ci étant présumée. On recolle donc avec le texte qui ne donne pas de précision sur l'élément intentionnel de l'infraction, et ne se porte que sur l'élément matériel de celle-ci. C'est cette affirmation de l'intention coupable qui va pousser la Cour de cassation a rejeter, de manière implicite, la preuve de la bonne foi comme moyen de défense permettant d'ôter a l'injure son caractère punissable. [...]
[...] Et c'est pourquoi la censure est évidente, l'atteinte devant être personnelle. On cherche une fois de plus a écarté toute considération d'éthique et de morale au profit de la stricte application de la loi. D'autant qu'il convient de souligner que le contexte de l'émission faisait que l'inculpé devait s'attendre a admettre de tels propos, et ainsi de réagir en conséquence. La liberté d'expression est limitée par l'abus, cet abus est pénalement réprimé, la chambre criminelle en donne ici une illustration. [...]
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