La responsabilité pénale des personnes morales
La responsabilité pénale des personnes morales est une innovation du nouveau code pénal. Certes, il existait antérieurement des cas particuliers de responsabilité des personnes morales. Mais, partant du principe de la personnalité des peines, la jurisprudence considérait que les personnes morales étaient irresponsables pénalement. Depuis ladite innovation, l'article 121-2 du Code pénal admet dorénavant le principe de la responsabilité des personnes morales.
C'est à ce propos que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 9 mars 2010 vient rappeler ce principe de la responsabilité des personnes morales par le rejet du pourvoi de l'hôpital de Nice.
En l'espèce, une jeune femme a été admise au sein de l'hôpital de Nice après avoir chuté la veille. Lors de son arrivée, aucun médecin senior n'était présent, ce dernier ayant été autorisé à s'absenter par son supérieur hiérarchique. Après avoir passé la radiographie, la jeune femme est victime d'un pneumothorax. L'interne présent ne contacte pas le médecin senior, ladite femme décède dans cet établissement peu de temps après.
[...] Malgré les dispositions légales posées par ledit article, il apparait manifestement que les juges de la Cour de cassation contournent ces dispositions. Les dispositions légales posées par l'article 121-2 du Code pénal permettant d'engager la responsabilité pénale d'une personne morale Le nouveau code pénal admet le principe de la responsabilité des personnes morales. Mais cette responsabilité est délimitée et est soumise à certaines conditions Les limites posées par le Code pénal quant au domaine des personnes morales Sous l'empire de l'ancien Code pénal, le principe était de l'irresponsabilité des personnes morales. [...]
[...] La première condition nécessaire mais pas suffisante est que l'infraction est été commises par un organe ou un représentant de la personne morale. Autrement dit, la personne physique qui a matériellement commis l'infraction doit impérativement avoir soit la qualité d'organe, soit celle de représentant de la personne morale. La seconde condition est que l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que l'organe ou le représentant ait agi dans l'intérêt matériel ou moral de la personne morale. La jurisprudence admet très facilement que l'infraction a été commise pour le compte de la personne morale. [...]
[...] En l'espèce, bien que l'établissement invoquait la possibilité pour l'interne de faire appel à un médecin senior d'un autre service, l'établissement a été condamné en raison de l'absence du médecin senior du service des urgences concernés. La manière dont les juges de la Cour d'Appel se fonde pour condamner le CHU apparait en contradiction au regard des conditions légales de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. Une réforme du texte est alors souhaitable. Une réforme nécessaire du texte de nature à être en adéquation avec la jurisprudence actuelle La Cour de cassation assume pleinement un véritable contournement du texte du Code pénal en ne censurant pas l'arrêt de la Cour d'appel. [...]
[...] Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2004 stipule que s'agissant des personnes morales la faute simple suffit. Ainsi, il suffit de démontrer l'existence d'une faute simple à savoir une imprudence, une négligence ou le manquement à une obligation de sécurité. Cette faute simple s'apprécie in concreto par rapport aux diligences normales attendues dans une situation donnée. Or, le manquement dans l'organisation du service hospitalier est constitutif d'une faute au sens de l'article 121-3 du Code pénal. [...]
[...] Après avoir passé la radiographie, la jeune femme est victime d'un pneumothorax. L'interne présent ne contacte pas le médecin senior, ladite femme décède dans cet établissement peu de temps après. A la suite de son décès, le procureur de la république assigne près du tribunal correctionnel le médecin des pompiers, deux internes de l'hôpital et une infirmière, affiliée au Service d'accueil des Urgences ainsi que le Centre Universitaire hospitalier (CHU) au chef d'homicide involontaire. Le procureur ainsi que les parties civiles sont déboutés au motif qu'au regard de l'article 121-2 du Code pénal, que pour retenir la responsabilité de l'hôpital, il fallait obtenir au préalable la condamnation des personnes physiques mis en cause. [...]
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