Conflit jurisprudentiel, ordre judiciaire, ordre administratif, cour de cassation, tribunal des conflits, sanction pénale
Les demandeurs ont exploité un débit de boisson de 4ème catégorie en zone protégée, débit de boisson qui leur a été vendu par une Dame A. Ils ont donc été poursuivis pour cette raison. Les juges de première instance tout comme les juges de la cour d'appel ont rejetés les moyens des demandeurs, moyens qui était basé sur la non compétence du tribunal correctionnel pour statuer sur la légalité d'une décision du Préfet de police et ainsi, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur ce point.
[...] En effet, c'est parce que l'acte administratif est assorti d'une sanction pénale, peine qui relève de la compétence des juridictions pénales, que la cour de cassation admet l'appréciation de la légalité de l'acte administratif dans sa globalité. Le devoir exclusif du juge répressif de prononcer une peine est un devoir qui permet de garantir l'intégrité de la société et de l'état. C'est en effet parce que l'Etat est investi d'une mission de service public que la violation des règles posées par ce dernier en vu de garantir la cohésion de la société que le juge pénal a un devoir de contrôle de cet acte administratif assorti d'une sanction pénale. [...]
[...] On espère donc que cet arrêt vient cristalliser la question de l'interprétation des actes administratifs par le juge pénal car en effet, la cour de cassation a connue plusieurs changements de position sur la question. Finalement, la position de l'arrêt Canivet contre Dame Moret nous semble cependant étrange puisque l'exigence de clarté n'est pas présente pour les actes réglementaires alors qu'elle l'est pour les actes individuels. Les conditions de clarté et de non interprétation du texte sont des notions directrices du droit pénal Français, elles découlent du grand principe de légalité des délits et des peines. [...]
[...] Cette condition supplémentaire semble être justifiée par le fait qu'un acte administratif ne comportant pas de peine en lui-même, ne semblerait pas concerner la juridiction pénale. En effet, un acte instaurant seulement des dispositions administratives devrait relever de la compétence unique de la juridiction administrative. Et c'est dans cette idée de ne pas conférer trop de pouvoir à la juridiction pénale et en ne voulant pas autoriser cette dernière à prendre trop d'importance sur la juridiction administrative que la cour de cassation a posée cette limite. [...]
[...] La conviction que cette mesure supplémentaire est obsolète est d'autant plus forte que, par la suite, dans un arrêt 25 avril 1985, Vuckovic, la chambre criminelle de la cour de cassation va abandonner cette condition de sanction pénale dans l'acte administratif et par la suite, avec la refonte du code pénal en 1994, l'article 111-5 codifiera la position de la chambre criminelle de la cour de cassation présente dans l'arrêt Vuckovic. [...]
[...] La chambre criminelle de la cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 1967 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 8 mars 1967 au motif que un juge pénal ne peut pas contrôler la légalité d'un texte administratif individuel qui ne serait pas assorti de sanction pénale. Au regard de cet arrêt, il conviendra de se pencher en premier lieu sur le conflit jurisprudentiel suscité par cette notion et ainsi d'apprécier la position de la cour de cassation puis il conviendra ensuite de discuter de cette jurisprudence nouvelle (II). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture