Arrêt du 9 mars 2010, chambre criminelle, Cour de cassation, responsabilité pénale des personnes physiques, Tribunal correctionnel, personnes morales, article 121-2 du Code pénal
Malgré l'absence de solution de principe dégagée par la chambre criminelle cet arrêt du 9 mars 2010, publié au bulletin criminel, marque une évolution intéressante dans les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité hospitalière.
En l'espèce Valérie X est décédée à l'hôpital Saint-Roch, hôpital relevant du centre hospitalier universitaire de Nice, après y avoir été admise au service des urgences.
Le Tribunal correctionnel a relaxé le médecin des pompiers, deux internes de l'hôpital et une infirmière du service d'accueil des urgences du chef d'homicide volontaire.
[...] La doctrine avait accepté que la responsabilité morale fût une responsabilité par ricochet, et cette solution était appliqué par les juges du fond : en l'espèce le tribunal correctionnel avait soumis la responsabilité comme préalable à la déclaration de culpabilité de l'hôpital la condamnation de personne(s) physique(s) agissant pour son compte comme organe ou représentant. Par l'infirmation de la décision du tribunal opérée par la cour d'appel, puis par la Cour de cassation, cette condition n'est désormais plus nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité pénale de la personne morale. Ainsi cet arrêt pose une nouvelle jurisprudence, qui peut-être contestable. II- Consécration d'une nouvelle jurisprudence : La Cour de cassation consacre donc une nouvelle jurisprudence, qui innove vis-à-vis de la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Indifférence de la détermination de l'organe ou du représentant auteur de l'infraction matériel : Les personnes morales sont des entités essentiellement juridiques, et donc désincarnées. Elles ne peuvent donc pas commettre elles-mêmes des faits constitutifs d'une infraction pénale. Cette logique se retrouve à l'article 121-2 du Code pénal qui dispose que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Ces derniers sont des personnes qui ont un pouvoir de décision permettant d'engager la responsabilité de la personne morale. [...]
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, et a donc rejeté la demande de l'hôpital. La Cour approuve sans réserve le raisonnement des juges du fonds, et par là consacre une solution originale. La Cour consacre donc un nouveau moyen de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales, et pose ainsi une nouvelle jurisprudence. Consécration d'un nouveau moyen de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales. [...]
[...] La responsabilité pénale des personnes physiques Arrêt du 9 mars 2010 de la chambre criminelle de la Cour de cassation : Malgré l'absence de solution de principe dégagée par la chambre criminelle cet arrêt du 9 mars 2010, publié au bulletin criminel, marque une évolution intéressante dans les conditions de mise en œuvre de la responsabilité hospitalière. En l'espèce Valérie X est décédée à l'hôpital Saint-Roch, hôpital relevant du centre hospitalier universitaire de Nice, après y avoir été admise au service des urgences. [...]
[...] Cela répondait à une certaine évidence, que l'infraction pénale supposant une activité matérielle associée à une certaine attitude psychologique ne pouvait résulter que d'une personne physique. Cela pouvait poser des difficultés aux juges dans la résolution de certaines affaires. Ainsi la chambre criminelle s'est peu à peu détachée de cette application littérale de l'article 121-2. Elle a par exemple admis que dans certaines circonstances l'infraction avait nécessairement été commise par un organe ou représentant, mais qu'il n'a pas été identifié. Des arrêts récents démontrent que les juges du fond ont désormais admis que c'était la personne morale qui commettait elle-même l'infraction. [...]
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