Crimes contre l'humanité ;qualification pénale
commentaire d'arret du 17 juin 1993 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation .
Cet arret est relatif à la questin de la qualification pénale des crimes contre l'humanité
[...] Assurément, si nous défendons la règle « pas d'incrimination sans loi » pourquoi ne pas étendre le principe « pas d'incrimination sans droit international coutumier ou sans principe général de droit international ou de principe commun aux nations civilisées » Il s'agit alors d'un principe de légalité élargie que ne doit plus nier le juge national. Certes, le processus de recherche dans le droit international coutumier n'est pas aisé. En ce sens le droit international pénal n'est pas un droit écrit, codifié ; il est un droit dépourvu de loi. [...]
[...] Cette règle, qui interdit toute disposition d'amnistie relative aux crimes internationaux les plus graves, fait partie elle aussi du droit coutumier international. Devons nous redouter qu'à l'avenir la Cour de cassation réitère sa réserve vis à vis des normes internationales d'origine coutumière comme elle l'a fait en l'espèce, ce qui la pousserait à rejuger que les crimes contre l'humanité puissent faire l'objet d'une amnistie? Si tel était le cas, il s'agirait d'une regrettable contradiction entre l'état du droit dans l'ordre juridique interne et l'ordre international. [...]
[...] On peut constater l'émergence, dans la communauté internationale, d'un sentiment diffus d'après lequel on ne saurait plus proposer une amnistie pour les crimes internationaux les plus graves. Le fait d'accorder l'amnistie à des personnes responsable de graves violations des droits de l'homme soulèvent d'importantes objections morales et juridiques. D'une part, le devoir de mémoire impose que les lois d'amnistie ne se transforment pas en de véritables « lois d'impunité ». D'autre part, une loi d'amnistie adoptée par un législateur national ne saurait ainsi faire échec à un principe général de droit international qui lui est supérieur:celui de la répression des crimes contre l'humanité. [...]
[...] Enfin ,elle affirme que la coutume internationale ne saurait palier l'absence de texte incriminant sous la qualification de crimes contre l'humanité ,les faits dénoncés par la partie civile. Ainsi ,la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi en cassation . Il lui revient de s'interroger sur le point de savoir dans quelle mesure et sur quel fondement peut on qualifier les crimes de crimes contre l'humanité? A cette question ,elle répond par la négative et rejette le pourvoi au motif que les juges du fond ont justifiés leur décision et que l'arret est régulier en la forme . [...]
[...] » C'est la loi du 26 décembre 1964 tendant à consacrer l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité qui consacre cette catégorie ,définissant ces crimes par renvoi à des textes internationaux ,à savoir la Résolution des Nations Unies du 13 février 1946 prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité telle qu'elle figure dans la Charte du tribunal militaire international .Dès lors ,la chambre criminelles motive son rejet en arguant que ce texte ne peut s'appliquer à des agissements autres que ceux commis au cours du deuxième conflit mondial et visé par l'accord de Londres. Cette interprétation rétive est également dans la lignée des jurisprudences Lakhdar -toumi et Yacoub du 29 novembre 1988.Les deux décisions confirmes les amnisties des tortures et crimes massivement commis ,en dehors du seul « maintien de l'ordre « ,sur des populations civiles lors de la guerre d'Algérie. [...]
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