Rétroactivité d'une loi, poursuites engagées, procès équitable, notion de compte rendu, immunité
Un homme dépose devant une commission d'enquête parlementaire. Une chaîne de télévision diffuse alors en direct, sa déposition faite sous serment devant la commission et la responsable le met en cause pour des faits relatifs à des abus sexuels sous influence des sectes.
Il se constitue alors partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier.
Les juges du fond par jugement du 14 octobre 2008 déboutent la partie civile en faisant bénéficier la prévenue de l'exception de bonne foi, la partie civile interjette appel de ce jugement.
La cour d'appel rend un arrêt et déclare applicable l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, modifié par la loi du 14 novembre 2008.
La prévenue doit bénéficier de l'immunité prévue par ce texte et approuve le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes.
[...] En effet, admettre l'application immédiate de la loi nouvelle plus douce aux faits antérieurement commis quand la dite loi ne pouvait être prise en compte par l'auteur des faits au moment de leurs accomplissements, semble bien correspondre à ce contre quoi le principe de légalité nous protège. Pourtant la Cour de cassation l'admet se justifiant uniquement sur le principe garanti par la Convention Européenne des Droits de l'Homme les dispositions nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévère que les dispositions anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur N'y doit-on pas voir ici une solution justifiée plus moralement que juridiquement ? [...]
[...] Là encore, le raisonnement fait parler de lui, la Cour semble entendre appliquer cette immunité sur le fondement d'une interprétation large de la notion de compte rendu, quand le texte aurait peut être appelé lui, une interprétation restrictive (II). I Une vérification douteuse des conditions de rétroactivité d'une loi nouvelle plus douce La jurisprudence antérieure soutenue par la doctrine semblait considérer qu'on puisse admettre la rétroactivité de la loi nouvelle avec pour réserve qu'elle soit limitée aux hypothèses où aucune poursuite n'est encore engagée, c'est en effet une des exceptions au principe de rétroactivité de la loi nouvelle plus douce. [...]
[...] Application de la loi dans le temps: commentaire d'arrêt, Cour de Cass. Crim avril 2010 n°09-85135 La loi qui sert de titre à l'accusation doit être antérieure à l'action pour laquelle on accuse. Jean-Étienne-Marie Portalis Un homme dépose devant une commission d'enquête parlementaire. Une chaîne de télévision diffuse alors en direct, sa déposition faite sous serment devant la commission et la responsable le met en cause pour des faits relatifs à des abus sexuels sous influence des sectes. Il se constitue alors partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier. [...]
[...] Le principe de légalité se résume dans une maxime pas de crimes sans lois, pas de peines sans lois Entendons par là que seuls les comportements prohibés sont susceptibles de sanction pénale. Et que le comportement défini et sanctionné ne peut l'être qu'à la mesure de prévisions légales. Il est nécessaire que le délinquant soit conscient qu'il ait exécuté un acte interdit. Sans quoi, le rôle préventif du droit pénal serait effacer et on aurait plus de protection des individus contre l'arbitraire, remise en cause du procès équitable. [...]
[...] La Cour semble l'admettre dans le bon fonctionnement des enquêtes de la commission, établissant un compte rendu fidèle. Reste alors la question de l'animosité ? On ne peut que comprendre et approuver l'objectif commun de la Cour, qui jugerait peut être plus des faits que du droit en l'espèce, et de la prévenue. En effet l'affaire porte sur les abus de jeunes filles dans les sectes par certains gourous, on ne peut qu'être appelé à diffuser et condamner ce comportement pour le prohiber. [...]
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