Constitution de partie civile, préjudice, action civile, personnes morales, Code du travail
Arrêt à commenter : Chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 mars 2001.
Dans un arrêt du 13 mars 2001 rendu par la chambre criminelle, la Cour de cassation s'est prononcée sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'une personne morale de droit public ainsi que des salariés d'une entreprise.
En l'espèce, un directeur et un gérant de société procèdent au découpage de plaques métalliques à l'aide d'un chalumeau et ce sans avoir procédé à une analyse préalable des risques et sans avoir établi un plan de prévention comme l'imposait le Code du travail.
[...] Mais les juges du fond ne se sont pas arrêtés à cette distinction et la Cour de cassation est allée dans le même sens en confirmant l'arrêt. Ainsi, la Cour a estimé qu'il suffisait que le sinistre ait pris naissance dans une installation classée pour que tous ceux qui ont contribué à son déclenchement soient redevables des frais exposés par la collectivité publique pour prévenir l'apparition ou l'extension des dommages. La seule violation de l'article R237-7 du Code du travail, suffisait donc à condamner les prévenus. [...]
[...] Une nuance nécessaire dans la liberté de sa constituer partie civile des personnes morales On assiste à une extension du droit de se constituer partie civile pour les personnes morales. Par exemple, l'article 18 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, permet aux collectivités qui sont intervenues matériellement ou financièrement d'exercer les droits de la partie civile contre toute personne responsable d'un accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux Le législateur refoule ainsi l'un des principes fondamentaux du droit répressif qui est l'adéquation entre la défense de l'intérêt social et le préjudice réparable sur le fondement la responsabilité délictuelle. [...]
[...] L'action civile Arrêt à commenter : Chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 mars 2001 Dans un arrêt du 13 mars 2001 rendu par la chambre criminelle, la Cour de cassation s'est prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'une personne morale de droit public ainsi que des salariés d'une entreprise. En l'espèce, un directeur et un gérant de société procèdent au découpage de plaques métalliques à l'aide d'un chalumeau et ce sans avoir procédé à une analyse préalable des risques et sans avoir établi un plan de prévention comme l'imposait le Code du travail. [...]
[...] Un établissement public de service d'incendie peut-il se constituer partie civile lorsqu'un incendie a visé une installation classée ? Des salariés peuvent-ils être victime d'un préjudice directe, personnel et actuel du fait de la destruction de leur lieu de travail ? La Cour de cassation répond par l'affirmative et rejette le premier moyen au pourvoi au motif que la cour d'appel avait fait une exacte application de l'article 26-1 de la loi du 19 juillet 1976. Mais la Cour casse et annule l'arrêt en ce qu'il avait retenu le préjudice des salariés alors que le délit d'infraction à la règlementation du Code de travail n'était pas la cause directe du préjudice invoqué par les salariés. [...]
[...] Une association de lutte contre le racisme décide de se constituer partie civile. La question s'est posée de savoir si une association pouvait se constituer partie civile au nom d'une personne décédée afin de défendre la cause pour laquelle elle s'était constituée. La Cour de cassation a répond par la négative en affirmant que ce droit appartient personnellement à la victime et s'éteint lors de son décès, ainsi, la victime décédée ne pouvait pas avoir donné son accord à la société. [...]
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