Introduction, plan, commentaire, article 121-5 du Code pénal
Le droit pénal, dès lors qu'il a pour objectif premier d'infliger des peines dans un but de correction, vise à rétablir une certaine paix sociale. En effet, dès lors qu'une infraction est commise l'on pourrait considérer qu'un certain trouble vient bouleverser le climat social. Cependant, il n'est pas toujours nécéssaire en droit pénal que l'infraction ait produit ses effets pour que puisse être puni l'agent animé par une pensée criminelle. C'est le caractère préventif du droit pénal. Cependant, il ne peut y avoir de condamnation sans une peine prévue par le texte: c'est le principe de légalité du droit pénal.
[...] D'où l'intérêt de se demander quelles sont les caractéristiques de la tentative? Dans le souci de respecter le principe de la légalité, il apparaît indispensable pour le juge de réunir toutes les preuves irrévocables de l'intention criminelle dont était animé l'auteur de l'infraction de tentative. Par conséquent, la tentative nait dès lors que d'une part un fait positif est réalisé, extériorisation matérielle de l'intention par l'auteur de commettre une infraction mais également qu'une faute est imputable à son auteur qui a aucun moment n'a décidé d'interrompre de son propre chef l'acte pénalement sanctionné (II). [...]
[...] Renaud Gabriel Séance n°3 Droit pénal Commentaire de l'article 121-5 du Code pénal Le droit pénal, dès lors qu'il a pour objectif premier d'infliger des peines dans un but de correction, vise à rétablir une certaine paix sociale. En effet, dès lors qu'une infraction est commise l'on pourrait considérer qu'un certain trouble vient bouleverser le climat social. Cependant, il n'est pas toujours nécéssaire en droit pénal que l'infraction ait produit ses effets pour que puisse être puni l'agent animé par une pensée criminelle. C'est le caractère préventif du droit pénal. Cependant, il ne peut y avoir de condamnation sans une peine prévue par le texte: c'est le principe de légalité du droit pénal. [...]
[...] Le seul fait de tenter de commettre un crime est constitutif de l'infraction. La finalité importe peu, pourvu que la forme et l'intention y soient; la tentative étant constituée « dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » (art 121-5 Code pénal). Se posent dès lors divers problèmes lorsqu'il s'agit de rendre coupable l'auteur d'une tentative. En effet, le texte n'est pas explicite concernant le terme de « commencement d'exécution » que la doctrine elle même trouve du mal à définir. [...]
[...] Tous trois contribuent à s'assurer que l'infraction est extériorisée, qu'elle est imputable à son auteur qui a commis une faute, et qu'elle est réprimée par la loi pénale. Cependant, pour qu'une infraction soit caractérisée, il n'est pas toujours nécessaire qu'elle ait abouti; c'est le cas particulier de la tentative. La tentative, en droit pénal est aussi sévèrement punie par le texte que l'infraction à laquelle elle était destinée à aboutir. L'article 121-4 du Code pénal dispose qu' « est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». [...]
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