De nombreuses incriminations permettent de protéger l'intégrité physique alors même que la vie d'autrui n'était pas menacée. Ainsi, les atteintes volontaires à l'intégrité physique se distinguent du meurtre en ce qu'elles n'impliquent pas la volonté de tuer la victime, mais la volonté de la blesser, de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. A priori inhérent à toute société humaine, ces atteintes à l'intégrité de la personne humaine s'avèrent néanmoins inacceptables et le droit pénal tente de réagir afin de l'endiguer. Pour maintenir le contrat social, il incrimine des générales ainsi que des formes dérivées d'atteinte à l'intégrité de la personne. Dès lors, le Code pénal a incriminé d'une part le mode général de porter atteinte à l'intégrité de la personne que sont les violences volontaires correspondant aux « coups et blessures volontaires » du langage courant. Il s'agit d'une catégorie d'infraction importante. Elle recouvre des hypothèses très variées : rixes et règlements de comptes, violences urbaines (dans la rue ou les stades), violences contre les femmes et enfants, etc. Ces différentes formes de violences sont envisagées aux articles 222-7 à 222-14-3 du Code pénal. L'ancien Code pénal ne définissait pas le comportement incriminé. Il utilisait une périphrase. Il parlait de « coups et blessures, violences et voie de fait ». Cette énumération n'était guère satisfaisante. En effet, coups et voies de fait correspondaient à deux formes possibles de violence, suivant qu'il y avait ou non contact physique de l'agresseur avec sa victime. Quant aux blessures, elles étaient l'un des résultats de cette violence. Effectivement, dans l'ancien Code pénal, l'article 309 visait à l'origine « les coups et blessures ».
[...] Cet article renvoie, en effet, aux peines des articles 222-7 à 222-14-1 du Code pénal qui répriment les violences. Dès lors, le statut d'infraction autonome dont bénéficient ces articles est-il justifié ou l'administration de substance nuisible n'est-elle pas qu'une circonstance aggravante de l'infraction de violences volontaires ? Le législateur a ainsi érigé par ces articles, deux infractions autonomes du fait du particularisme de chacune Néanmoins, la question selon laquelle l'administration de substance nuisible n'est elle qu'une forme dérivée de violences volontaires en réalité, c'est-à-dire d'un point de vue juridique et non selon la volonté du législateur, peut légitimement se poser de par les points communs entre chacune de ces infractions (II). [...]
[...] Il est bien évident que cette qualité de substance doit être constatée objectivement par le juge et qu'il n'y a pas à tenir compte des qualités que leur attribuait l'agent. Si, par exemple, un individu administrait une substance inoffensive tout en la croyant nocive, cela ne constituerait pas l'infraction d'administration de substances nuisibles puisqu'il manquerait une condition relative à l'élément matériel. Cet acte d'administration provoque donc une atteinte à l'intégrité physique, mais également psychique. En tout état de cause, le comportement incriminé est différent en ce que l'on trouve sur le terrain de l'article 222-15 du Code pénal ou sur celui de l'article 222-7 de ce même Code. [...]
[...] La réalité de cette atteinte peut alors être établie notamment par la production de certificats médicaux. Cela signifie tout d'abord que le dommage ne s'apprécie pas au jour de l'acte incriminé, mais au jour où cet acte incriminé a produit tous ses effets. Une Cour d'appel et ce dans un arrêt du 20 février 1995 peut ainsi faire prévaloir un second certificat médical estimant la durée de l'interruption temporaire de travail à plus de huit jours contrairement au premier, en relevant que la gravité de certaines lésions n'apparaît pas immédiatement après un traumatisme, et qu'un délai est parfois indispensable avant la manifestation des symptômes permettant le diagnostic. [...]
[...] Elle doit conduire à une atteinte réelle et certaine. Cette atteinte doit alors se manifester par la mort, une mutilation, une infirmité permanente ou une interruption temporaire de travail. Il suffit alors qu'il y ait eu volonté de provoquer une atteinte à l'intégrité physique pour caractériser ces infractions sans exiger que le résultat concrètement provoqué ait été désiré. Cette attitude psychologique caractérise ce que l'on appelle un dol indéterminé. L'individu en effet, agi volontairement dans le but de provoquer un résultat pénalement sanctionné et alors que le résultat effectivement réalisé dépasse ses prévisions. [...]
[...] Cette précision concernant exclusivement l'acte des infractions de violence n'en affecte donc pas le résultat et il faudra que le juge continue de constater que les actes accomplis ont altéré l'intégrité psychique de la victime en provoquant une forte émotion. À défaut en effet la qualification de violence doit être exclue éventuellement au profit d'autres qualifications telles que, par exemple, le harcèlement moral ou les appels téléphoniques malveillants qui n'exigent pas d'atteinte à l'intégrité de la victime pour leur constitution. [...]
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