Une proposition tendant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui a ainsi été enregistrée au sénat le 27 janvier 2010. Elle a pour but de modifier des articles de différents codes (notamment le Code pénal et le Code de la santé publique) pour introduire une définition de la gestation pour autrui ainsi que les conditions dans lesquelles cette gestation serait autorisée. Cette proposition vise notamment à modifier l'article 227-12 du Code pénal qui incrimine différents comportements relatifs aux atteintes à la filiation.
La question qui se pose est donc de savoir quelles sont les atteintes à la filiation réprimée dans ce texte et dans quelles mesures la proposition de loi pourrait les modifier ?
[...] Tout d'abord la mise en relation entre les personnes qui souhaitent un enfant et la mère porteuse ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération Ce principe de se retrouve également pendant la grossesse. Ce sera en effet au juge de fixer le montant des frais liés à la grossesse que le couple devra verser à la mère porteuse et aucun autre paiement ne pourra être effectué. Il y a une volonté de maintenir le principe de non-patrimonialité du corps humain, seuls les frais engagés par la grossesse peuvent être payés. Il y a un encadrement relativement strict de l'accès la gestation pour autrui pour empêcher les dérives. [...]
[...] Par exemple, Jean Leonetti a rendu un avis défavorable à une autorisation de la gestation pour autrui. Cette proposition vise à autoriser la gestation pour autrui en établissant des conditions permettant d'y recourir. Les conditions relatives aux personnes La proposition de loi a pour objectif d'introduire notamment un nouveau chapitre dans le Code de la santé publique qui s'intitulerait gestation pour autrui Tout d'abord la proposition donne une véritable définition de la gestation pour autrui comme étant le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies par la loi. [...]
[...] Commentaire de l'article 227-12 du Code pénal, apport de la proposition de loi du 27 janvier 2010 L'impossibilité pour certains couples d'avoir des enfants, l'envie pour une personne d'en avoir un en étant célibataire, ajoutée à la difficulté et à la longueur de la procédure d'adoption peuvent entrainer et entraînent certaines dérives. Il peut arriver en effet qu'une personne abandonne son enfant, d'elle-même ou poussée par un tiers, en échange d'argent ou d'autres promesses. De plus profitant de cette envie des individus peuvent être payés pour servir d'intermédiaire. [...]
[...] Le but de la provocation est l'abandon matériel de l'enfant. Cette infraction nécessite un élément intentionnel. L'alinéa 2 de l'article dispose quant à lui le fait, dans un but lucratif de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 d'amende Cela concerne un individu qui va mettre en relation une personne qui souhaite avoir un enfant, qu'elle remplisse ou non les conditions de l'adoption, et un parent qui veut l'abandonner le sien, qu'il soit né ou à naître. [...]
[...] L'article 227-12 du Code pénal se trouverait donc modifié. L'alinéa 3 qui interdit l'entremise pour permettre la gestation pour autrui ne concernerait pas le cas prévu par le nouveau chapitre du Code de la santé publique. De même, le non-respect des conditions posées serait puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30000 d'amende. Il n'y aurait donc plus d'incrimination pénale concernant la gestation pour autrui et son entremise lorsque les conditions l'encadrant sont réunies. [...]
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