Dans les litiges présentant au moins un élément d'extranéité se pose le problème de la compétence des juridictions pour juger les auteurs d'infractions. Afin de résoudre le problème, chaque Etat élabore souverainement l'application de sa loi pénale dans l'espace. C'est ainsi que la loi pénale française s'applique pour les infractions qui ont eu lieu sur le territoire français (Article 113-2 CP), ou encore pour les infractions dans lesquelles l'auteur ou la victime est français. On parle alors de compétence personnelle active (quand l'auteur est français) ou passive (lorsque la victime est française).
Les dispositions principales pour la compétence personnelle se trouvent aux articles 113-6 et 113-7 du Code pénal.
Toutefois, s'il est vrai que chaque Etat est souverain pour élaborer son droit pénal, il se peut que cette construction législative ait lieu en se fondant sur le droit conventionnel. C'est notamment le cas pour l'article 222-22 alinéa 3 du Code pénal qui a été créé par le législateur français suite à l'adoption par l'Union Européenne d'une Action Commune.
[...] De plus, l'article 222-22 alinéa 3 in fine précise également que l'article 113-8 n'est pas applicable. Là encore, c'est une exception au principe. En effet, l'article 113-8 précise que pour les délits, il est nécessaire, pour que la France puisse poursuivre l'auteur, que la victime ait déposé une plainte ou que l'Etat ait dénoncé officiellement les faits. De plus, il faut que ce soit le Ministère public qui engage les poursuites, une plainte avec constitution de partie civile n'est pas possible. [...]
[...] Les origines de l'article 222-22 alinéa 3 du Code pénal L'article 222-22 alinéa 3 du Code pénal a été introduit par la loi du 17 juin 1998. Cette loi faisant suite à l'adoption d'une Action Commune le 24 février 1997 relative à la traite des êtres humains et à l'exploitation sexuelle des enfants. L'Action Commune est un des instruments juridiques du troisième pilier (les piliers ont disparu depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009), pilier relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale. [...]
[...] On parle alors de compétence personnelle active (quand l'auteur est français) ou passive (lorsque la victime est française). Les dispositions principales pour la compétence personnelle se trouvent aux articles 113-6 et 113-7 du Code pénal. Toutefois, s'il est vrai que chaque Etat est souverain pour élaborer son droit pénal, il se peut que cette construction législative ait lieu en se fondant sur le droit conventionnel. C'est notamment le cas pour l'article 222-22 alinéa 3 du Code pénal qui a été créé par le législateur français suite à l'adoption par l'Union Européenne d'une Action Commune. [...]
[...] Toutes ces conditions de forme disparaissent dans l'article 222-22 alinéa 3 ; cela parait logique puisque le but est de lutter le mieux possible contre le tourisme sexuel. Toutefois, bien que l'objectif de cette disposition soit louable, on peut avoir des doutes quant à son efficacité. B. La question de l'utilité de cet article Tout d'abord se pose le problème de la notion de résidence habituelle Mais surtout, il parait difficile de rendre efficace une mesure luttant contre le tourisme sexuel si les autorités locales n'incriminent pas elles- mêmes ces faits. [...]
[...] La volonté d'une répression de grande ampleur Outre la prise en compte de la résidence habituelle, le législateur exige des conditions moindres par rapport au texte principal qu'est l'article 11 3-6 du Code pénal Cependant, se pose la question de l'utilité de cette disposition A. Des conditions de fond et de forme réduites Comme nous l'avons déjà dit, la disposition principale pour la compétence personnelle active est l'article 113-6. Cet article s'applique pour tous les crimes et pour les délits. Cependant, pour les délits il est exigé des conditions de fond et de forme ; En effet, le fait doit être puni en France mais également dans le pays où il a eu lieu. C'est ce que l'on appelle la condition de double incrimination. [...]
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