Article 222-15-1 embuscade
Le 10 novembre dernier, un pompier s'est fait tiré dessus à Grenoble alors qu'il était entrain d'éteindre un feu de voiture et les pompiers ont parlé de guet-apens. Ce genre de situation semble s'être développée ces dix dernières années. En effet plusieurs policiers, pompiers... se sont trouvés pris en embuscade lorsqu'ils arrivaient sur leur lieu d'intervention. Cependant avant 2007 si les auteurs étaient arrêtés avant de porter atteinte à ceux-ci, aucune sanction ne pouvait leur être appliquée. Le législateur est donc intervenu par une loi du 5 mars 2007 et a créé l'infraction d'embuscade.
L'embuscade, aussi appelée guet-apens, est donc une nouvelle infraction qui a été insérée dans l'article 222-15-1 du code pénal. Cette infraction n'est pas rétroactive elle ne s'appliquera donc qu'aux faits postérieurs à sa création. Ce nouvel article 222-15-1 se situe dans le code pénal dans une section 1 des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne d'un chapitre 2: des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne du titre 2 des atteintes à la personne humaine.
Cet article dispose donc que « Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police national, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000€ d'amende. »
On peut donc constater que cette infraction est un délit comportant une circonstance aggravante lorsque le délit d'embuscade est commis en réunion c'est-à-dire lorsqu'il est commis par minimum deux personne. De plus on remarque que cette infraction est très lourdement sanctionné. On peut y voir ici une volonté du législateur d'empêcher cette infraction et de protéger des professionnels de plus en plus exposés à ce risque d'embuscade.
Cette infraction étant nouvelle, nous trouvons très peu de jurisprudence ce qui pose certaines difficultés. En effet, le législateur a rédigé cet article avec des termes très larges ce qui pose quelques difficultés d'interprétations auxquels la jurisprudence n'a pas encore remédié. De plus certains auteurs ont posé la question de la nécessité de cette nouvelle infraction. On peut alors se demander :
Quelles difficultés et quelle nécessité s'attachent à la rédaction et à la création de l'article 222-15-1 ?
Pour répondre à cette question, il faut d'abord s'intéresser aux difficultés de constitution de l'infraction d'embuscade posées par la rédaction du texte (I) pour ensuite se demander si la création de cette nouvelle infraction était nécessaire aux vues des autres infractions semblables (II).
[...] On peut alors se demander : Quelles difficultés et quelle nécessité s'attachent à la rédaction et à la création de l'article 222-15-1 ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord s'intéresser aux difficultés de constitution de l'infraction d'embuscade posées par la rédaction du texte pour ensuite se demander si la création de cette nouvelle infraction était nécessaire aux vues des autres infractions semblables (II). La constitution de l'embuscade rendue difficile par la rédaction du texte La rédaction de l'article 222-15-1 du code pénal semble posé des difficultés d'interprétation et de preuve de l'infraction d'embuscade. [...]
[...] Ce qui pose la question de la nécessité de la création de cette infraction puisqu'on peut se demander si une autre qualification moins difficile à prouver ne pourrait pas s'appliquer. II/ L'infraction d'embuscade : une infraction unique et nécessaire? L'infraction d'embuscade est une infraction qui semble poser des difficultés probatoires. Certains auteurs se sont alors demander si d'autres infractions ne qualifiaient pas déjà les mêmes faits. On pense alors à la circonstance aggravante de guet-apens et à la participation à une association de malfaiteurs l'embuscade pouvant être remplacée par la circonstance aggravante du guet-apens? Les notions d'embuscade et de guet-apens sont issues de la même loi. [...]
[...] Cependant ces deux infractions comportent aussi des différences. Tout d'abord l'article 450-1 du code pénal fait référence à des crimes ou délits sans autre précision quant à leur nature alors que le délit embuscade tend à l'évitement de la réalisation seulement de l'infraction de violences avec usage ou menace d'une arme. De plus il n'y a pas de précision sur les victimes dans la participation à une association de malfaiteurs. En outre, alors que la pluralité d'auteurs ne joue que comme circonstance aggravante dans le délit embuscade, elle est un élément constitutif du délit de participation à une association de malfaiteurs. [...]
[...] Cet article présente donc des points communs avec l'embuscade. Tout d'abord il fait bien référence à une attente dans un lieu déterminé pendant un certain temps concernant une ou plusieurs personne. Puis le texte définissant le guet-apens ne détermine pas le nombre de personnes devant agir, si bien que cette circonstance peut être retenue qu'il y ait unité ou pluralité d'auteurs tout comme embuscade. En effet, le deuxième alinéa de l'article 222-15-1 du code pénal prévoyant l'aggravation des peines encourues en cas embuscade commise en réunion, le premier alinéa, déterminant des peines moindres, définit par déduction l'hypothèse de embuscade commise par une seule personne. [...]
[...] La création du délit embuscade semble donc avoir une nécessité puisqu'elle ne fait pas double emploi avec d'autres qualifications pénales comme le guet-apens ou la participation à une association de malfaiteurs. Cependant le législateur aurait pu proposer une protection pénale anticipée portant sur d'autres infractions plutôt que se limiter à l'infraction de violences avec usage ou menace d'une arme. Cette volonté restrictive du législateur confirme que cette infraction est une réaction suivant la société et le développement de nouvelles infractions qui semblent émerger. On peut voir ici la volonté du législateur de répondre sévèrement à l'apparition d'actes non encore sanctionnés. [...]
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