L'article 132-3 alinéa 1er du Code pénal prévoit que, lors d'une même procédure, la personne reconnue coupable de plusieurs infractions bénéficie d'une limitation de la répression. Ainsi, la règle générale est que, dans chaque catégorie de peine, la peine finalement prononcée contre l'agent ne peut dépasser le maximum prévu pour l'infraction en concours la plus sévèrement réprimée : « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ». A l'inverse, toutefois, des peines de nature différente peuvent être prononcées. De plus, l'alinéa 2 de cette disposition prescrit que « chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours ».
[...] Par ailleurs, le législateur a voulu éviter que le cumul de peines ne revienne à réprimer plus sévèrement l'auteur d'infractions en concours que l'auteur en récidive. Discussion sur le bien-fondé d'une telle justification. Ce principe est toutefois à nuancer dans la mesure où le CP tient compte du comportement du délinquant en admettant le cumul de peines de nature différente. Partant le cumul réel d'infractions n'influence plus le législateur qui laisse, à dessein, s'opérer la répression. II. L'indifférence du concours réel d'infractions sur la répression (la limite du principe) A. [...]
[...] Commentaire de l'article 132-3 du Code pénal L'article 132-3 alinéa 1er du CP prévoit que, lors d'une même procédure, la personne reconnue coupable de plusieurs infractions bénéficie d'une limitation de la répression. Ainsi, la règle générale est que, dans chaque catégorie de peine, la peine finalement prononcée contre l'agent ne peut dépasser le maximum prévu pour l'infraction en concours la plus sévèrement réprimée : lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé A l'inverse, toutefois, des peines de nature différente peuvent être prononcées. [...]
[...] La première est celle de l'article 132-4 du CP qui règle le sort de l'auteur de plusieurs infractions en concours en cas de poursuites séparées. Dans ce cas, le législateur prévoit une limitation de la répression en indiquant que les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé tout en ajoutant la possibilité pour le condamné d'introduire une demande en confusion de peines devant la chambre de l'instruction ou le tribunal correctionnel (article 710 du CPP). [...]
[...] Les différentes peines privatives de liberté sont considérées comme de même nature (art. 132-5 CP). Il en va de même pour les peines de confiscation ou d'amende. Encore faut-il largement nuancer ce propos à l'égard de la peine d'amende. En effet, précisons que, par exception, l'article 132-7 du CP prévoit que les amendes encourues en matière contraventionnelle se cumulent sans limitation de montant (Cass. Crim nov Droit pénal 2000, comm J.-H. Robert) : la Cour prononce autant d'amendes qu'il y avait d'articles de confection vendus dans un supermarché avec des étiquettes en langue étrangère). [...]
[...] En revanche il ne peut prononcer n'importe quelles peines. C'est en cela que le mode de résolutions des concours réels d'infractions conduit à une limitation de la répression. Ainsi, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, le juge ne peut en prononcer qu'une seule, et ce, dans la limite du maximum légal prévu pour chaque infraction. Ce principe vaut pour les peines principales comme pour les peines complémentaires (nb : ce principe est législatif, le législateur peut donc y déroger. [...]
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