Pénal, commentaire, article 121-3, faute non intentionnelle
Toute infraction suppose un élément légal, un élément matériel, et un élément intellectuel appelé aussi élément moral qui est constitué par une faute. Une faute, c'est un manquement à un devoir de conduite, une imprudence ou encore un défaut de précautions, qui est suffisant pour que l'infraction soit constituée. Le résultat de l'infraction n'est pas forcément recherché, ce qui permet de différencier la faute non intentionnelle de la faute intentionnelle.
L'article 121-3 du Code pénal, relatif à la responsabilité pénale, montre cette distinction en opérant une « hiérarchie des fautes ». Cet article se situe dans la partie législative du nouveau Code pénal, dans le livre premier intitulé « Dispositions générales », dans le titre deuxième « De la responsabilité pénale », lui-même divisé en chapitres, dont le chapitre premier se nomme « Dispositions générales ». Cet article, en vigueur depuis le 1er mars 1994, a subit deux modifications importantes, notamment suite à la réforme du nouveau code pénal, où le législateur diversifie et précise les fautes pénales. Originairement, l'article avait pour but de qualifier la faute intentionnelle dans les différentes infractions (crimes, délits, contraventions). Ces alinéas sont aujourd'hui toujours présents : il s'agit des alinéas 1, 2 et 5 ; toutefois nous ne les traiterons pas dans le sujet, car ils ne font pas partis de notre thème d'étude. La première modification de l'article 121-3 intervient suite à la loi du 13 mai 1996 : le législateur insère donc la faute non intentionnelle dans l'article, mais n'en précise pas vraiment le sens. La seconde modification intervient avec la loi du 10 juillet 2000, qui a précisé la notion de délits non intentionnels en introduisant le concept de causalité directe et indirecte du comportement sur le dommage engendré.
On peut se demander si ces évolutions ont vraiment changées le texte, ou si elles l'ont juste précisé. On pourra aussi se poser la question de leur nécessité, puisque l'article a été révisé deux fois en sept ans, pour devenir au final très étoffé.
Il conviendra d'étudier dans une première partie l'idée nouvelle de la faute non intentionnelle résultant de l'implication directe de l'auteur (I) ; puis dans une seconde partie l'élargissement de la notion de faute non intentionnelle, c'est-à-dire l'implication indirecte de l'auteur de l'infraction (II).
[...] Il a fait preuve de témérité. La mise en danger de la personne d'autrui est une attitude psychologique intermédiaire entre l'intention et l'imprudence. La faute de mise en danger délibérée de la personne d'autrui apparait aussi dans l'alinéa 2 de ce même article : lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui Cette faute, c'est d'abord la violation d'une loi ou d'un règlement comportant des principes de sécurité ou de prudence. [...]
[...] Cela permet au juge de moduler son appréciation. La loi du 10 juillet 2000 a légèrement modifié la rédaction de cette obligation pour la présenter d'une façon plus conforme au principe de la présomption d'innocence : il y a également délit [ ] s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses mission ou de ses fonctions, des ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait La loi du 10 juillet 2000 est également venue élargir la notion de faute non intentionnelle en introduisant le lien de causalité indirecte. [...]
[...] Qu'est-ce que l'alinéa 3 vient ajouter à l'article 121-3 du Code pénal ? Afin d'y réponde, nous nous intéresserons à la faute d'imprudence ou de négligence puis à son mode d'appréciation A La faute d'imprudence ou de négligence L'imprudence ou la négligence, c'est la forme la moins grave de la faute pénale. L'auteur a seulement fait preuve d'imprévoyance : il n'a pas prévu les conséquences dommageables de son acte, il n'a pas prévu qu'un dommage pouvait survenir, et il a omis de prendre les précautions qui s'imposaient. [...]
[...] La loi du 10 juillet 2000 établie donc une distinction entre les personnes qui ont directement causé le dommage, et celles dont la faute n'en ait qu'une cause indirecte. Celui qui a causé indirectement le dommage reste pénalement responsable, mais sa responsabilité pénale ne pourra être retenue que si cette faute revêt une particulière gravité. L'imprudence ou la négligence doit être particulièrement marquée et évidente. Elle doit présenter un risque d'une particulière gravité, comme la mort ou des blessures graves. Les conséquences doivent être prévisibles pour l'auteur des faits, qui ne pouvait ignorer le risque qu'il faisait courir aux autres. [...]
[...] Ceci établira donc la faute non intentionnelle. Dans le deuxième cas, où la faute est non spécifiée, et n'existe pas dans une règlementation préexistante, le juge s'est longtemps référé à un comportement type, abstrait, dans le domaine de l'activité considéré : c'est l'appréciation in abstracto, c'est-à-dire une référence au bon père de famille comme en droit civil, à l'attitude qu'aurait adopté un individu moyen dans les mêmes circonstances. Toutefois, l'article 121-3 a été modifié par la loi du 13 mai 1996, et le législateur a jouté des dispositions nouvelles qui introduisent des éléments d'information in concreto. [...]
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