Il s'agit ici de commenter l'article 111-5 du nouveau Code pénal de 1994. Le Code pénal adopté en 1992 et entré en vigueur au 1er mars 1994 vient remplacer l'ancien Code pénal datant de 1819 et qui était un peu désuet. Il faut savoir que le Code pénal permet la codification du droit pénal français. L'article 111-5 du Code pénal instaure un nouveau principe ainsi qu'une nouvelle compétence au juge pénal : il a désormais la possibilité d'interpréter les actes administratifs, qu'ils soient réglementaires ou individuels.
En droit pénal général, une juridiction est dans le sens large synonyme d'autorité. Dans un sens plus fonctionnel, le terme de juridiction désigne la jurisdictio, c'est-à-dire le pouvoir de dire le droit. Mais dans un sens organique, ce terme désigne les organes qui sont dotés de ce pouvoir. Ainsi, les juridictions font l'objet de plusieurs classifications : selon l'ordre auquel elles appartiennent (administratif, judiciaire ou tribunaux civils), selon leur nature (de droit commun ou d'exception) ou bien selon le degré qu'elles occupent dans la hiérarchie des juridictions (juridictions de première instance, d'appel, Cour de cassation).
Il faut savoir qu'il existe trois genres de juridictions pénales : le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la Cour d'assises. Ces juridictions sont chargées de traiter et de réprimander les infractions. Le Tribunal de police est compétent pour les contraventions, le Tribunal correctionnel est compétent pour les délits. Quant à la Cour d'assises, elle est compétente pour juger les auteurs de crimes.
[...] Pour conclure, il est important de rappeler que la plénitude de juridiction s'est instaurée petit à petit grâce notamment à de la jurisprudence assez abondante de la Cour de Cassation et du Tribunal des Conflits. Nous avons dû attendre le Code pénal de 1994 pour enfin établir que les juridictions étaient compétentes pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs. Mais comme toute chose, ces contrôles ont laissé apparaitre quelques limites. Ces limites nous rappellent que les juridictions pénales ne sont pas toutes puissantes et ne sortent pas du cadre répressif : l'équilibre des juridictions n'est donc pas compromis. [...]
[...] Commentaire de l'article 115-5 du Code pénal Il s'agit ici de commenter l'article 111-5 du nouveau Code pénal de 1994. Le code pénal adopté en 1992 et entré en vigueur au 1er mars 1994 vient remplacer l'ancien code pénal datant de 1819 et qui était un peu désuet. Il faut savoir que le Code pénal permet la codification du droit pénal français. L'article 111-5 du Code pénal instaure un nouveau principe ainsi qu'une nouvelle compétence au juge pénal : il a désormais la possibilité d'interpréter les actes administratifs, qu'ils soient réglementaires ou individuels. [...]
[...] Il est opposé à l'acte individuel, qui lui est destiné à produire des effets au profit ou à l'encontre d'un destinataire déterminé (ou de plusieurs destinataires individualisés). Le problème de droit qui se pose ici est à propos de la compétence des juges, et notamment des juridictions pénales à pouvoir interpréter les actes administratifs qui étaient jusqu'alors impossibles en vertu du principe napoléonien qui fut établi sous l'ancien Code pénal. Cette compétence qui devient désormais possible et légale grave à l'article 111-5 du nouveau Code pénal de 1994. [...]
[...] II- La plénitude de juridiction pénale limitée à la solution du procès pénal Dans un premier temps, il faudra s'intéresser aux modalités du régime et les effets du contrôle des actes administratifs par le juge répressif Puis, dans une seconde partie, il faudra nuancer la plénitude de la juridiction pénale, car il existe des exceptions à l'autorité du juge dans appréciation de la légalité des actes administratifs Le régime et les effets du contrôle des actes administratifs par le juge répressif Dans un premier point, nous allons voir comment s'opère le contrôle des actes administratifs par le juge répressif. On envisage ici la conformité des actes administratifs par rapport aux normes supérieures. En effet, lors de la saisie d'une exception de légalité, la juridiction répressive applique les critères du droit administratif qu'il utilise dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Il faut savoir que le juge pénal pratique des moyens de légalité externes, portant sur l'incompétence ou les vices de forme. Mais il pratique aussi des moyens de légalité internes. [...]
[...] De plus, il est important de rappeler à ce stade que le juge pénal, pas plus que le juge administratif, depuis l'arrêt du 16 janvier 1990 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, n'est en droit d'opérer un contrôle d'opportunité de l'acte administratif contesté. C'est-à-dire, qu'il n'est pas compétent pour statuer sur le fait que l'administration a eu raison ou non de prendre tel ou tel acte. Dans ce second point, il est intéressant de s'attarder sur les effets du contrôle par le juge judiciaire. Il est d'abord important d'insister sur le fait qu'en statuant sur l'exception d'illégalité, le juge pénal ne rend pas une décision de portée générale fixant pour l'avenir l'interprétation d'un texte, l'annulant ou le validant à jamais. [...]
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