Le principe de séparation des pouvoirs exposé par les lois du 16 et 24 août 1790 interdit l'immixtion du juge judiciaire dans l'ordre administratif.
Or le droit pénal est un droit privé, car il protège les individus, mais il est aussi un droit public dans la mesure où l'État est nécessairement parti au procès. Cette position impose au juge pénal d'appliquer à la fois les règles de droit privé et les règles de droit public. Il est amené à appliquer la loi, mais aussi les règlements. D'après la Constitution de 1958, le juge pénal peut apprécier la conventionalité des lois, mais depuis la révision du 23 juillet 2008, il peut aussi contrôler la constitutionnalité des lois. Qu'en est-il de son appréciation vis-à-vis des règlements ?
La séparation des pouvoirs empêche en principe toute appréciation du juge pénal sur les règlements. Or celui-ci est dans l'obligation de respecter la hiérarchie des normes qui impose au règlement d'être conforme à la loi et à la loi d'être conforme à la Constitution.
[...] Celle-ci ne peut être soulevée par les parties ou par le juge qu'au début du procès, avant que le juge n'ait apprécié le fond du dossier. La jurisprudence confirme ce principe avec l'arrêt concernant l'affaire des permis à point rendu par la CEDH le 23 septembre 1998 qui estime que même si le retrait de point est prononcé par une autorité administrative, en appliquant les critères de la matière pénale, le retrait de point entre nécessairement dans la matière pénale. [...]
[...] En l'occurrence, la décision du juge pénal ne vaut que pour le procès en cours, ainsi elle ne lie pas les autres juridictions. Par ailleurs, le juge administratif détient tout de même le pouvoir le plus absolu concernant la légalité des actes administratifs, puisque la décision considérant l'acte administratif entaché d'illégalité par le juge administratif lie la décision du juge pénal. L'inverse n'est pas valable. Ce sont pour ces raisons qu'il est important de ne pas surestimer le pouvoir accordé au juge pénal par l'article 111-5 du Code pénal, car le texte lui-même impose certaines limites. [...]
[...] Commentaire de l'article 111-5 du Nouveau Code Pénal : Le principe de séparation des pouvoirs exposé par les lois du 16 et 24 aout 1790 interdit l'immixtion du juge judiciaire dans l'ordre administratif. Or le droit pénal est à la fois un droit privé, car il protège les individus, mais il est aussi un droit public dans la mesure où l'État est nécessairement parti au procès. Cette position impose au juge pénal d'appliquer à la fois les règles de droit privé et les règles de droit public. [...]
[...] S'il le seul moyen de juger une affaire est d'exercer un pouvoir d'interprétation, alors l'article lui en reconnait le droit. Le juge pénal peut aussi écarter un acte administratif dès lors que celui- ci est contraire à la loi. Cela lui permet de ne pas appliquer des actes administratifs illégaux au procès pénal. Si nous faisons une appréciation extensive de l'article, bien que celui-ci ne le précise en rien, il est possible d'affirmer qu'il permet le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs. [...]
[...] Grâce au pouvoir conféré par l'article 111-5 du Code pénal, le juge peut accueillir cette exception et apprécier la légalité de l'acte. S'il estime que l'acte administratif est illégal, il peut l'écarter du procès en cours, en revanche s'il estime qu'il est conforme à la loi, il applique l'acte administratif. Le juge pénal ne peut en aucun cas abroger un acte administratif, l'article 111-5 du Code pénal ne lui accorde pas ce pouvoir, il lui permet seulement d'écarter l'acte afin de ne pas l'appliquer au procès en cours. [...]
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