Commentaire, article 111-5, Code pénal, juridictions pénales, juge pénal, illégalité
L'adage latin « Nullum crimen, nulla pœna sine lege » est la traduction du principe de légalité des délits et des peines qui est « nul crime nulle peine sans loi ». C'est la clé de voûte du droit criminel et de tout système répressif. En effet, il s'agit d'un principe fondamental qui ne s'applique pas seulement aux incriminations et aux peines, mais aussi à la procédure pénale. Ainsi, on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu de textes précis et clairs, ces derniers sont prévus à cet effet pour définir les compétences et l'organisation des juridictions pénales, les caractères d'un procès équitable et autres mesures pour que le droit pénal soit légal. On peut dire que le droit pénal est guidé par ce principe de légalité qui est perçu dans les articles 111-2 et 111-3 du Code pénal ou encore dans l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
[...] Son existence est donc importante car il permet à l'occasion d'un procès pénal que le justiciable puisse soutenir que le règlement est illégal en invoquant à sa charge une exception. De ce fait, en s'intéressant à la question, le juge pénal statue que sur le dossier, et non sur l'ensemble du règlement en général. Aujourd'hui, cette résolution du conflit par le biais de l'article 111-5 du Code Pénal a permis à tous les actes administratifs, réglementaire ou individuel, d'avoir leur place dans la hiérarchie des normes. Cependant, il s'agit d'un mécanisme qui contrevient à la séparation des pouvoirs. [...]
[...] On peut dire que la Cour de Cassation exerce un contrôle sur la qualité de la loi et que l'application de la loi est soumise au juge. L'étendue du contrôle de légalité à toutes normes juridiques par le juge pénal En principe, quelque soit le juge répressif ou le juge administratif, ils ne peuvent pas apprécier l'opportunité d'un règlement. L'article 111-5 du nouveau Code Pénal doit être en mesure de garantir la protection des individus par le contrôle de légalité. De ce fait, le juge répressif peut apprécier, en pratique, la constitutionnalité des actes administratifs et donc un certain contrôle est possible. [...]
[...] On considère ici que le retrait des points au permis de conduire est une sanction administrative qui est mise en place par une autorité administrative par une gestion informatisée, ainsi la perte de points n'intervient que postérieurement à la décision du juge pénal. Ce dernier n'a pas compétence pour apprécier la légalité de cet acte administratif individuel encore inexistant lorsqu'il statue. Ceci montre une limite à la compétence du juge pénal, car il ne peut pas tout faire. Ainsi, la jurisprudence statue sur cet article en rappelant la principale mission du juge pénal. [...]
[...] Cette compétence sera écartée lorsque l'examen de la constitutionnalité des règlements aura pour effet de conduire le juge pénal à examiner la constitutionnalité d'une loi. C'est la théorie de la loi-écran. Il est compétent pour contrôler la conformité d'un règlement aux traités internationaux, à la loi et aux règlements de valeur supérieure. L'article 111-5 du nouveau Code Pénal a pu donné de véritables apports au juge pénal. Ainsi, l'autorité judiciaire devient le juge de l'administration, mais seulement avec l'enjeu répressif de la saisine. [...]
[...] Malgré cela, il peut également refuser d'attendre le jugement du Tribunal administratif et condamner directement le conducteur. De même, il peut apprécier la légalité de la décision invalidant le permis de conduire du prévenu et le condamner ou le relaxer. Cependant, l'apparition du permis à points a donnée quelques modifications qui sont très importantes. En effet, la compétence du juge pénal est unique, lorsqu'en cas de contestation, l'infraction routière est constatée. Lorsque cela est fait, il ne peut rien faire d'autre , car il n'est pas compétent pour connaître du contentieux des retraits de points. [...]
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