Commentaire - article 111-2 - Code Pénal - principe de la légalité - nullum crinmen nulla poena sine lege - exception au principe de la légalité - exception - contravention - crime - délit - droit pénal - Conseil Constitutionnel - CC, 28 novembre 1973 - l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 - article 34 - article 37 - constitution - peine - sanction - 12 février 1960 - Conseil d'Etat - Société EKY - Schiavon - 26 février 1974 - Chambre Criminelle - Cour de Cassation - actes règlementaires - Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen - Beccaria - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - Convention Européenne des Droits de l'Homme - classification tripartite - incriminer
Selon la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege », un texte législatif est nécessaire pour incriminer le comportement d'un individu et lui infliger une sanction dans le cadre de poursuites pénales. Il s'agit du principe de la légalité qui est exprimé dans l'article 111-2 du Code Pénal.
Le problème est que cette formule latine est trop restrictive car les crimes ne sont pas les seules infractions soumises au principe de la légalité. Aussi, les textes incriminant ne sont pas toujours des lois. Il convient de préciser que le principe de la légalité consiste en le fat qu'un texte de loi est nécessaire pour définir les infractions et les sanctions qui leur sont applicables car sans ce texte, il est impossible de sanctionner un individu. En effet, pour cela, encore faut-il qu'un texte issu du Parlement incrimine son comportement et prévoie des peines applicables à ce comportement déviant. Par ailleurs, il faut préciser qu'en droit pénal français, il existe différentes manières de classer les infractions. Le Code Pénal retient une classification tripartite. Ainsi, les infractions pénales, de la moins à la plus grave, sont les contraventions (traduisent la désobéissance, l'indiscipline), les délits (une déviance qui n'est pas une hostilité à la norme mais plutôt une indifférence) et les crimes (traduisent une hostilité à une valeur sociale considérée comme essentielle). Le principe de la légalité a une grande importance juridique car il figure dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (ce principe a donc une grande valeur constitutionnelle car ce texte faut partie du bloc de constitutionnalité), la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Convention Européenne des Droits de l'Homme (il a donc une valeur supranationale). De plus, le principe de la légalité existe depuis de très nombreuses années mais il ne s'est réellement théorisé qu'au siècle des Lumière (XVIII ème siècle) notamment grâce au pénaliste italien C. Beccaria. Il s'est aussi renforcé pendant la période Révolutionnaire avec le légicentrisme. Par la suite, le principe de la légalité s'est exprimé dans les Constitutions françaises au travers des articles relatifs à la délimitation du domaine de la loi.
Alors que, dans la Constitution de 1946, tous les types d'infractions pénales (contraventions, délits et crimes) faisaient partie du domaine législatif et étaient donc soumis au principe de la légalité, la Constitution de 1958 reste floue en n'admettant que les crimes et les délits comme appartenant au domaine de la loi. Il serait intéressant de se demander quelle est, dans le cadre de l'article 11-2 du Code Pénal, l'étendue de l'application du principe de la légalité.
Ainsi, il convient de se demander à quelles infractions l'article 111-2 du Code Pénal délimite-t-il l'application du principe de la légalité. Par ailleurs, il serait opportun de s'interroger sur l'importance de ce principe tout en soulignant qu'il existe des exceptions à celui-ci en ce qui concerne les contraventions. Enfin, il faudra étudier le risque que le fait d'écarter les contraventions du principe de la légalité entendu strictement aurait pu engendrer.
[...] Ainsi, en ce qui concerne les crimes et les délits, c'est le principe de la légalité qui s'applique. Cela s'exprime, comme le pensaient les philosophes du XVIII ème siècle, par une double exigence : il faut un texte et il faut que ce texte soit une loi. Il est également opportun de préciser que cette deuxième exigence apporte une certaine légitimité à la détermination des crimes et des délits ainsi qu'aux peines qui leur sont applicables. En effet, le texte en question étant une loi, il est voté par le Parlement qui est composé de l'Assemblée Nationale et du Sénat. [...]
[...] Ainsi, il considère que les contraventions font partie du domaine règlementaire. Par la suite, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans son arrêt Schiavon du 26 février 1974, réaffirme le caractère règlementaire des contraventions. Cette exception au principe de la légalité est toutefois à atténuer car le Conseil Constitutionnel a décidé que le Parlement pouvait légiférer en matière de contraventions si le gouvernement ne s'y opposait pas. L'exception des contraventions au principe de la légalité a une origine constitutionnelle et a été affirmée par la jurisprudence. [...]
[...] Ainsi, il convient de se demander à quelles infractions l'article 111-2 du Code Pénal délimite-t-il l'application du principe de la légalité. Par ailleurs, il serait opportun de s'interroger sur l'importance de ce principe tout en soulignant qu'il existe des exceptions à celui-ci en ce qui concerne les contraventions. Enfin, il faudra étudier le risque que le fait d'écarter les contraventions du principe de la légalité entendu strictement aurait pu engendrer. Par conséquent, il conviendra de s'intéresser dans une première partie au principe de la légalité dont l'article 111-2 du Code Pénal est l'expression Puis, dans une seconde partie, nous étudierons le déclin du principe de la légalité qui apparaît dans cet article (II). [...]
[...] D'autre part, le principe de la légalité a des fonctions d'une très grande importance. En premier lieu, il protège les libertés individuelles. En effet, selon ce principe, on ne peut engager des poursuites contre un individu que si la loi le prévoit. Ainsi, ce principe protège contre les décisions arbitraires qui pourraient être prises par les juges s'ils n'avaient pas l'obligation de fonder leur décision sur un texte législatif. En second lieu, étant donné que « nul n'est censé ignorer la loi », l'on en déduit que grâce à l'existence de ces textes législatifs, les individus peuvent avoir connaissance de ce qui est interdit par la loi en vigueur pour ensuite adapter leur comportement. [...]
[...] Par la suite, le principe de la légalité s'est exprimé dans les Constitutions françaises au travers des articles relatifs à la délimitation du domaine de la loi. Alors que, dans la Constitution de 1946, tous les types d'infractions pénales (contraventions, délits et crimes) faisaient partie du domaine législatif et étaient donc soumis au principe de la légalité, la Constitution de 1958 reste floue en n'admettant que les crimes et les délits comme appartenant au domaine de la loi. Il serait intéressant de se demander quelle est, dans le cadre de l'article 11-2 du Code Pénal, l'étendue de l'application du principe de la légalité. [...]
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