Violences
Au lendemain des attentats du 11 septembre, la population reste traumatisée surtout à l'idée que des terroristes puissent répandre le bacille du charbon parmi la population comme cela s'est passé aux Etats-Unis.
Un ophtalmologue habitué à échangé des plaisanteries avec un ami lui envoi un courrier contenant de la poudre blanche, en réalité du bicarbonate. Il prend soin de porter la mention anonyme (sorte de code entre les deux amis) et ajoute au dos de son envoi une vignette « médecins sans frontière » comportant son nom et coordonnées.
Pris de remords le lendemain aux vues du contexte, il tente de retrouver l'enveloppe dans e courrier de son cabinet mais elle était déjà postée.
Le directeur du centre de tri est obligé finalement de faire cesser toute activité car un des préposés a aperçu la poudre qui s'échappait de l'enveloppe. Madame Pépin a été prise d'un malaise cardiaque nécessitant son hospitalisation et une ITT de 8 jours. En outre, 100000 lettres ont tardé à être distribuées.
L'ophtalmologue a été interpelé et est poursuivi devant le tribunal correctionnel d'avoir volontairement et avec préméditation commis des violences sur la personne de Madame Pépin.
[...] Le directeur du centre de tri est obligé finalement de faire cesser toute activité car un des préposés a aperçu la poudre qui s'échappait de l'enveloppe. Madame Pépin a été prise d'un malaise cardiaque nécessitant son hospitalisation et une ITT de 8 jours. En outre lettres ont tardé à être distribuées. L'ophtalmologue a été interpelé et est poursuivi devant le tribunal correctionnel d'avoir volontairement et avec préméditation commis des violences sur la personne de Madame Pépin. La question qui se pose ici est de savoir si l'acte commis par l'ophtalmologue est bien un acte de violence, pour ensuite savoir si elles ont été volontaires. [...]
[...] Elle veut donc se constituer partie civile pour violence ayant entrainé une mutilation ou infirmité permanente. Il s'agit de savoir tout d'abord si l'acte est constitutif d'une violence, si elle est volontaire et si la ligature des trompes, pratique réversible avec une nouvelle intervention, constituait le cas d'une infirmité permanente. Selon l'article 222-9 du code pénal, les violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. La qualification d'infirmité suppose bien la violence, sans l'acte, la victime n'aurait pas été dans cette situation d'infirmité. [...]
[...] Un acte de violence intentionnelle caractérisé Un acte matériel sans contact physique Un acte intentionnel de nature à impressionner II- Un acte de violence aggravé La qualité de la victime constitutive d'aggravation Une deuxième cause d'aggravation rejetée Commentaire de Véron Il est clair qu'il n'y avait eu aucun contact entre l'agresseur et la victime. Néanmoins, le comportement de l'agresseur pouvait recevoir la qualification de violences au sens de l'article 222-13 du Code pénal. Traditionnellement, la Cour de cassation juge qu'il y a violences dès lors que les actes poursuivis ont pu impressionner la victime et lui causer un choc émotif (Cass. crim févr 01- 82.645 : JurisData 2002-013180 ; Dr. pén comm ; D p note D. Mayer). C'est, notamment, le cas lorsque l'agresseur impressionne la victime en se tenant autour d'elle (Cass. [...]
[...] - Un arrêt de la chambre criminelle du 2 mai 1980 a ainsi considéré que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction La circonstance aggravante impliquait un choix de qualification. -Ainsi, si l'acte de dégradation n'était pas constitutif d'une aggravation, le prévenu aurait été condamné pour atteinte aux biens ainsi que pour violences. Le législateur, en créant cette cause d'aggravation, a permis le non cumul de qualification et a respecté ainsi le principe non bis in idem. [...]
[...] Certes, cette circonstance est prévue par l'article 222-13, 11°. Mais, elle n'a été introduite dans ce texte que par la loi du 5 mars 2007 alors que les faits poursuivis avaient été commis le 12 décembre 2006, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi. La cour d'appel ne pouvait qu'écarter cette seconde circonstance aggravante destinée à entraîner une peine plus lourde, donc plus sévère. Les incessantes modifications des textes définissant les éléments constitutifs des infractions ou les peines encourues ne manquent pas de soulever de plus en plus fréquemment, et pour les infractions les plus diverses, le problème de l'application dans le temps des nouvelles dispositions, presque toujours plus sévères que les précédentes. [...]
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