Étude d'un cas pratique, Code pénal, régime unitaire, faute simple, faute qualifiée, faute non intentionnelle
Avant la réforme de 1994, le Code pénal connaissait un régime unitaire dans ce sens qu'aucune distinction n'était faite entre les comportements fautifs, toutes les fautes se déployaient sur le même registre.
Avec la réforme, éclatement de la faute en deux catégories, faute simple et faute qualifiée. La réforme de 2000 est en rupture avec la théorie unitaire du Code pénal. Cette loi complète l'article 121-3 du Code pénal en intégrant une troisième catégorie de faute : la faute qualifiée.
Faute non intentionnelle : quand une personne a commis un acte dommageable sans avoir recherché aucun résultat. On ne peut donc pas lui reprocher d'avoir eu la volonté de transgresser la loi car dans cette hypothèse il n'y a pas de dol.
Une personne qui commet une faute non intentionnelle sera condamnée pour l'imprévoyance et l'indiscipline dont elle a fait preuve.
[...] Il ressort des travaux parlementaires, qu'il doit s'agir non seulement d'une faute d'imprudence évidente, mais également d'une certaine gravité sans pour autant être exceptionnelle. Deuxième condition : il doit exister un risque d'une particulière gravité, auquel autrui se trouvait exposé. Il doit donc s'agir d'un risque majeur pour la vie ou pour l'intégrité physique d'autrui. Troisième condition : la personne ne pouvait pas ignorer ce risque. Quatrième condition : la personne a exposé autrui à ce risque. Lien de causalité indirect. La faute commise par l'infirmière remplie ces trois conditions puisqu'elle ne s'est pas assurée que l'infirmière stagiaire connaissait parfaitement la procédure. [...]
[...] Ceux-ci veulent connaitre l'issue des poursuites pénales et quelles pourront les peines prononcées à l'encontre des prévenus. L'infirmière stagiaire a commis un homicide involontaire du fait d'avoir provoqué la mort de l'adolescent. Le texte applicable à cette situation est l'article 221-6 alinéa 1 du code pénal. L'infirmière principale a commis une faute caractérisée en ne s'assurant pas que sa stagiaire connaissait la procédure à suivre. Le texte applicable est l'article 221-6 alinéa 4. De part le même article et sa jurisprudence, le maire est irresponsable. [...]
[...] Par un arrêt de la chambre criminelle du 26 juin 2001. L'infirmière principale bénéficie d'une faute caractérisée et l'article 221-6 alinéa 2 s'applique, elle encourt 5 ans d'emprisonnement et euros d'amende. Pour ce qui est de l'infirmière stagiaire, sa faute est d'imprudence simple, cela suffit pour engager sa responsabilité pénale. De part l'article 221-6 alinéa 1er, elle encourt 3 ans d'emprisonnement et euros d'amende. II)L'irresponsabilité du maire : Le maire, ayant fait vérifier les équipements de la ville, ne peut pas engager sa responsabilité pénale. [...]
[...] Avec la réforme, éclatement de la faute en deux catégories, faute simple et faute qualifiées. La réforme de 2000 est en rupture avec la théorie unitaire du code pénal. Cette loi complète l'article 121-3 du code pénal en intégrant une troisième catégorie de faute : la faute qualifiée. Faute non intentionnelle : Quand une personne a commis un acte dommageable sans avoir recherché aucun résultat. On ne peut donc pas lui reprocher d'avoir eu la volonté de transgresser la loi car dans cette hypothèse il n'y a pas de dol. [...]
[...] D'où une faute d'imprudence simple suffit à engager sa responsabilité pénale. L'infirmière stagiaire a –t-l accompli les diligences normales compte tenu de son pouvoir, des moyens et de ses compétences ? Dans la mesure où il s'agit d'une infirmière stagiaire qui, par définition est encore en apprentissage, on peut penser qu'elle a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission. D'autant plus que ses actes devaient être surveillés par une infirmière. L'infirmière ne peut pas être reconnue responsable pénalement puisqu'aucune faute simple ne peut pas être relevée contre elle. [...]
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