Responsabilité pénale, décès, victime, code pénal, violence, infraction
Pour qu'une infraction soit constituée, il est nécessaire que soient cumulativement réunis un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Les articles 222-7 et 222-8 du Code pénal incriminent le fait que des violences ont entrainé la mort mais sans intention de la donner. Ici, il y a bien eu violence ainsi que mort de la victime donc l'élément légal est bien constitué. Pour que l'élément matériel soit constitué, il faut rapporter la preuve d'un comportement, d'un résultat, et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, le comportement est une commission puisque Xécutant frappe la victime de plusieurs coups de bâton sur la tete. Il y a bien survenance d'un résultat puisque il est précisé que la victime « succombera à ses blessures deux jours plus tard », c'est-à-dire deux jours après avoir été violemment frappée. On constate donc également l'existence d'un lien de causalité puisque la victime succombe à ses blessures. Les trois composantes de l'élément matériel sont donc ici réunies.
[...] Selon l'article 132-71-1 du Code, « le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions ». C'est le cas ici puisque Xécutant a attendu sa victime caché derrière un buisson à proximité du bar. De plus, l'infraction était préméditée donc l'article 222-8 s'applique. Notons que cet article s'applique également en ce qui concerne l'usage d'une arme puisque la matraque utilisée par Xécutant pour frapper sa victime est considérée comme une arme. [...]
[...] Il convient des lors de se pencher sur l'infraction d'association de malfaiteurs. L'article 450-1 CP définit l'association de malfaiteurs comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ». L'infraction de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner constitue bien un crime puisqu'elle punie d'au moins quinze ans d'emprisonnement. Néanmoins, on se retrouve face au même problème : Alain Stigateur n'avais pas commandité la mort de la victime et surtout il n'avait pas commandité cet acte mais un autre, puisqu'ici il ne s'agit pas de la bonne victime. [...]
[...] Il convient des lors de se pencher sur l'infraction de délit de participation à une bande dangereuse. On aurait pu dans un premier temps être tentés de rechercher la responsabilité pénale de Xécutant du chef d'association de malfaiteurs. L'article 450-1 CP définit l'association de malfaiteurs comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ». [...]
[...] Etant donné ces circonstances, Xécutant encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Responsabilité pénale de Alain Stigateur On peut songer à rechercher la responsabilité pénale de Alain Stigateur du chef de la complicité de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner ou d'association de malfaiteurs. Pour être caractérisée, la complicité nécessite la réunion de trois conditions : une infraction principale punissable, un élément matériel et un élément moral. En ce qui concerne l'infraction principale punissable, celle-ci existe car comme nous l'avons vu elle consiste en une infraction de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. [...]
[...] Or, comme nous l'avons vu, la tentative de violence n'est pas incriminée par la loi pénale. Par conséquent, même si les éléments matériels (provocation, fourniture d'instruction et fourniture d'arme) et moraux (Alain Stigateur a chargé Xécutant de rouer de coups Alain Prudent en sachant qu'il violait la loi pénale) de la complicité apparaissent constitués en la personne de Alain Stigateur, sa responsabilité pénale ne peut pas être recherchée du chef de complicité de tentative de violence. On parle dans ce cas de « provocation non suivie d'effets ». [...]
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