Il s'agit ici de s'intéresser à la licéité d'un arrêté municipal et au contrôle de la légalité de cet acte par le juge pénal.
Un inventeur a crée un engin qu‘il a dû mal à contrôler, ce qui fait que quand il l‘utilise il bouscule régulièrement les passants. Le maire a décidé, en raison de ce qu‘il considère comme un trouble à l‘ordre public, de prendre un arrêté de police, en vertu duquel il interdit la circulation de cet engin. Le maire a donc pris une décret réglementaire et non individuel car il pose une interdiction générale : personne n‘a le droit d‘utiliser cet engin. La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention de deuxième classe. Or, l‘inventeur a déjà été verbalisé à de nombreuses reprises par le garde champêtre. Il n‘a pas encore payé et voudrait que l‘acte soit annulé mais le maire lui dit qu‘il ne peut rien faire car son arrêté n‘a pas été attaqué en temps utile, que donc il est valable et que l‘inventeur doit payer. Quelles sont les actions que l‘inventeur peut intenter contre l‘arrêté ?
[...] En l'espèce une erreur manifeste d'appréciation signifierait que l'usage de l'engin n'est pas une atteinte à l'ordre publique, ce que nous verrons plus tard. C le respect de la loi Le juge doit aussi se demander si le règlement viole la loi. L'article R610-1 dispose que les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Selon l'article R610-5 du Code pénal la violation des interdits ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. [...]
[...] Dans ce cas, le juge pénal pourra apprécier la légalité de l'acte administratif. III- Les conditions de légalité d'un acte administratif Lorsqu'il apprécie la légalité d'un acte administratif, le juge pénal regarde si l'acte administratif comporte certains types d'illégalité : l'incompétence, le vice de forme, la violation de la loi, le détournement de pouvoir et l'erreur manifeste. A La compétence de l'autorité ayant pris l'acte et l'absence de vice de forme Le juge pénal, dans l'hypothèse où sur le fondement de l'article 111-5, il est amené à juger la légalité d'un acte administratif doit premièrement s'interroger sur la compétence de l'autorité qui a pris l'acte. [...]
[...] Nous n'avons pas assez d'éléments pour savoir s'il y a ou non atteinte à la sécurité publique. On sait seulement que l'inventeur a bousculé régulièrement les passants ; tout dépend donc fondamentalement de ce que le verbe bousculer recouvre : en effet s'il s'agit d'une simple petite bousculade on peut considérer que ce n'est pas attentatoire à l'ordre publique, en revanche si l'inventeur bouscule violemment les passants, et risque ainsi de leur causer des dommages il y a atteinte à la sécurité publique. [...]
[...] Le Conseil d'Etat précise cette idée dans un arrêt du 19 mai 1993 Benjamin, en affirmant que l'administration doit toujours rechercher si d'autres solutions sont envisageables. Les mesures de police doivent enfin être proportionnées aux faits qui les ont motivées. Le Conseil d'Etat prévoit ainsi, notamment dans un arrêt du 22 juin 1951 Daudignac, que, sauf exception, les mesures d'interdiction générales et absolues seront refusées par le juge. L'interdiction ne sera acceptée que si elle est précise et aussi peu contraignante que possible. [...]
[...] Ceci sera laissé à l'appréciation des juges. Le juge va devoir également se demander si la sanction prévue par l'acte administratif est légale. En l'espèce, s'agissant d'un règlement de police, il doit se reporter à l'article R 610-5 du Code pénal pour la sanction. Or, l'article R610-5 du Code pénal prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de première classe. [...]
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