Faux, usage de faux, complicité, rétention de sûreté, pénal, procédure pénale
I) Un prêt a été conclu entre deux sociétés par acte authentique du 10 décembre 2006. De faux documents ont été annexés à l'acte authentique. Il s'agit de savoir si le dirigeant de la société emprunteuse peut être déclaré coupable de complicité de faux et usage de faux et, si le notaire décédé peut être poursuivi pour faux en écritures publiques ou authentiques. Nous étudierons ces deux cas successivement.
II) Un pédophile récidiviste a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour viols et séquestrations de mineurs. Dans sa décision la Cour d'assistes a prévu qu'un examen de la dangerosité ouvrant droit au prononcé d'une rétention de sûreté serait effectué à l'expiration de la peine du récidiviste. Qu'en sera-t-il de la procédure appliquée ?
[...] L'auteur du faux doit avoir eu l'intention d'altérer la vérité dans un document lui apportant la preuve d'un droit (Crim 3 mai 95). En l'espèce, le notaire savait qu'il altérait la vérité dans les deux documents qu'il rédigeait. Il avait l'intention de faire cela afin de permettre au dirigeant d'obtenir son prêt. Les écritures contenues dans les faux ont une particularité, elles dont l'objet d'actes authentiques. De ce fait, la peine liée au faux commis dans une écriture authentique est portée à 10 ans d'emprisonnement et € d'amende (art 441-4 du Code pénal). [...]
[...] Ainsi, le dirigeant peut être poursuivi pour usage de faux en écritures authentiques. Il encourt 10 ans d'emprisonnement et € d'amende. Le concours d'infractions En l'espèce, deux infractions sont en concours : le faux et l'usage de faux. Le dirigeant n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive pour une de ces infractions, il s'agit d'un concours réel. Dans ce cas, le cumul de peine est impossible et seules les peines maximum les plus élevées de même nature peuvent être encourues. [...]
[...] LE dirigeant a contribué à fabriquer un des faux : le faux concernant le cautionnement des associés en faisant signer des feuilles vierges à ses associés. Cet acte était un acte positif qui était concomitant à l'infraction puisqu'il permettait de commencer à exécuter l'infraction. LE faux devant servir au dirigeant, ce dernier avait l'intention de faciliter l'infraction par son pouvoir à l'égard des associés. La complicité de faux semble donc pouvoir être retenue. Le dirigeant sera donc puni en tant qu'auteur (théorie de l'emprunt de criminalité). [...]
[...] Cependant, le dirigeant a usé de cet pour obtenir le prêt. L'usage de faux est punissable même si l'auteur du faux ne peut être poursuivi (crim 5 mars 90) tel est le cas du notaire décédé. L'intention frauduleuse consiste à user d'un document afin de produire un droit fondé sur des données que l'on sait fausses (Crim 3 mai 95). En l'espèce, le dirigeant s'est pourvu du faux pour obtenir le prêt en sachant que les associés ne lui avaient pas donné ce pouvoir. [...]
[...] La responsabilité du notaire Selon l'article 441-4, un faux est constitué par l'altération de la vérité, la possibilité d'un préjudice pour autrui. Il doit avoir pour conséquence d'établir un droit ou un fait. Le support peut être écrit ou non. En l'espèce, deux actes ont été établis par le notaire : un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des procurations aux fins de caution signées par les associés. Pour le premier document, l'altération de la vérité est certaine puisque l'assemblée en question n'a pas été tenue. [...]
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