Cas pratique droit pénal général - la tentative
Une personne décide de mettre lui-même le feu à son appartement afin de toucher une indemnité d'assurance. Il fait passer cet incendie pour accidentel auprès des pompiers et des voisins. Le lendemain il apprend que sa compagnie d'assurance vient de déposer le bilan. Il renonce donc à s'adresser à cette compagnie.
La question de droit qui se pose est de savoir s'il s'agit d'une tentative d'escroquerie ?
[...] De plus, il a fait passer pour accidentel cet incendie auprès des pompiers et des voisins. Il a donc commis des actes qui tendent directement au délit avec l'intention de le commettre. Ainsi, il y a bien un commencement d'exécution. Ensuite, il convient de savoir si les circonstances de la renonciation de la personne qui a incendié son appartement sont indépendantes de la volonté de celui-ci. En d'autres termes, il convient de savoir s'il y a eu interruption volontaire de l'acte. [...]
[...] Ainsi, la personne qui a mis le feu à son appartement avait donc en vue d'accomplir un acte d'escroquerie. Dès lors, puisqu'on a un commencement d'exécution d'un acte d'escroquerie et que l'interruption n'a pas été volontaire, il s'agit bien d'une tentative d'escroquerie. De plus, l'article 313-3 du Code pénal énonce que « la tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines ».Ainsi, la personne qui a mis le feu à son appartement encoure la peine de l'article 313-1 du Code pénal, à savoir cinq ans d'emprisonnement et de € d'amende. [...]
[...] Tout d'abord, il convient de savoir si le fait de faire passer cet incendie pour accidentel auprès des pompiers et des voisins constitue un commencement d'exécution ou un acte préparatoire. Les actes préparatoires ne sont pas punissable parce qu'ils sont équivoque. En effet, ils ne sont pas suffisamment révélateurs de l'intention irrévocable de commettre l'infraction. La formule la plus courante employée par la cour de cassation est que « le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement au délit avec l'intention de le commettre ». Or en l'espèce, la personne a mis le feu à son appartement en vue de toucher une indemnité d'assurance. [...]
[...] La question de droit qui se pose est de savoir s'il s'agit d'une tentative d'escroquerie ? Selon l'article 121-5 du Code pénal, « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Selon l'article 313-1 du Code pénal, « l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. [...]
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