droit pénal, escroquerie, extorsion, vol, abus de confiance, infraction
Sous prétexte d'un jeu de mémoire, Françoise demande le code secret de la carte bancaire magnétique de son amie. L'ayant obtenu, elle s'empara subrepticement de la carte. Par la suite, elle procéda à deux retraits à un distributeur automatique de billets et remit la carte en place à l'insu de son amie.
Il s'agit de savoir ici, de quelle(s) infraction(s) pénale(s) les faits sont ils constitutifs?
[...] Il ne peut être poursuivi en tant que l'auteur d'un vol consommé . En revanche une tentative de vol punissable est caractérisée. Tentative du vol prévu à l'article 311-13 du Code pénal, ce dernier étant un vol. Ainsi le fait que l'agent ignore son droit de propriétaire est une circonstance indépendante de sa volonté. Par exemple, un individu qui va soustraire un bien en croyant que ce bien appartient à un tiers alors même qu'au moment où il le soustrait il en est propriétaire par un legs. Certains auteurs nient cette possibilité. [...]
[...] La chambre criminelle a répondu à cette question en disant que tout cela constitue un stratagème, et elle admet qu'il y a des manœuvres frauduleuses, donc escroquerie : arrêt 1er juin 2011. On peut ici encore déduire de cette décision que la chambre criminelle a tendance à considérer que les manœuvres frauduleuses, c'est un ensemble constitué par les moyens utilisés. Dans le cas où l'agent va utiliser un tiers pour parvenir à son but, pour apporter un certain crédit au mensonge de départ. [...]
[...] Ainsi le fait pour le propriétaire de les déposer devant chez lui, sur la voie publique est une démonstration d'abandon de ses prérogatives de propriétaire. Cependant comment fait-on pour distinguer une chose abandonnée, d'une chose perdue par son propriétaire ? Il s'agit d'une question de faits, ceux sont les juridictions de fond qui vont devoir trancher. La juridiction va essayer de rechercher la volonté profonde du propriétaire. Comment va t-on la déterminer ? L'indice le plus souvent utilisé est la valeur du bien. [...]
[...] Il y a souvent combinaison de plusieurs moyens de tromperie pour parvenir à déterminer la victime. Il faut alors mettre en évidence ce lien de cause à effet. D'autre part, l'escroquerie est une infraction de commission : la tromperie doit résulter d'une démarche active visant à provoquer l'erreur. Il n'y a pas escroquerie à profiter d'une erreur spontanée de la victime et, sans cultiver la confusion, à la laisser continuer à se fourvoyer. Cependant, la jurisprudence considère que certaines omissions volontaires en vue de provoquer une erreur constituent des comportements actifs. [...]
[...] Il faut néanmoins apporter deux précisions : si l'immeuble ne peut pas être volé, si il y a dans l'immeuble ou sur l'immeuble des parties pouvant être détachées, ceux ci deviennent des meubles et donc entre dans la catégorie des choses. Par exemple le fait de déceler des pierres d'un mur. De même il est possible de concevoir non pas de voler l'immeuble mais le titre de propriété de l'immeuble. Le droit pénal ne tient pas compte de la distinction que font les civilistes entres les immeubles par nature et par destination. En effet l'immeuble est par destination pour le pénaliste un meuble et donc peut faire l'objet d'un vol. [...]
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