Groupe de faits, infraction, moyens de défense, constitution de l'infraction, élément légal, élément matériel, élément moral
Pour qu'une infraction soit constituée, il est nécessaire que soient cumulativement réunis un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Du point de vue de l'élément légal, l'article 224-1 du code pénal incrimine la séquestration d'une personne sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi. Pour que l'élément matériel soit constitué, il faut caractériser un comportement, un résultat et un lien de causalité entre les deux. Le comportement de l'infraction de sequestration doit nécessairement consister dans une commission (acte positif), ce qui est le cas en l'espèce puisque les trois dirigeants de la banque Crédit Généreux sont « retenus » par Célestin et d'autres responsables syndicaux. Le résultat de l'infraction doit consister dans la sequestration contre son gré d'une personne. En l'espèce, il y a bien survenance d'un résultat puisque les trois dirigeants ont été retenus contre leur gré dans les locaux de la banque.
[...] Enfin, la constitution d'une infraction suppose également l'existence d'un élément moral. L'infraction définie par l'article 224-1 est un crime, donc, selon l'article 121-3 du code pénal, l'intention est requise. Pour cette infraction, l'intention se décompose en un dol général (conscience de violer la loi pénale) et un dol spécial. En l'espèce, Célestin a volontairement accompli divers actes qu'il savait contraires à la loi pénale (en application de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ») et dans le but de séquestrer les trois dirigeants de la banque (dol special). [...]
[...] Cependant, dans un arrêt du 9 juin 2009, la chambre criminelle a cantonné le champ d'application de ce fait justificatif en cas d'infraction de vol au cadre d'une instance prud'homale. En l'espèce, si les documents bancaires dont s'empare Ernestine sont « susceptibles de la servir dans le cadre de la procédure », on ne sait pas s'ils sont « strictement nécessaires » à l'exercice de ses droits à la défense. De plus, il s'agit ici d'une instance de divorce donc civile et non prud'homale. [...]
[...] Constitution de l'infraction Célestin semble pouvoir être poursuivi du chef de séquestration. Pour qu'une infraction soit constituée, il est nécessaire que soient cumulativement réunis un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Du point de vue de l'élément légal, l'article 224-1 du code pénal incrimine la séquestration d'une personne sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi. Pour que l'élément matériel soit constitué, il faut caractériser un comportement, un résultat et un lien de causalité entre les deux. [...]
[...] Il semblerait ainsi que l'exercice des droits de la défense ne puisse pas servir de moyen de défense et ne ferait donc pas obstacle à la décision de condamnation. [...]
[...] Le danger caractérisant l'état de nécessité doit ainsi correspondre à un péril grave et objectif et ne doit pas trouver son origine dans un fait autorisé par la loi. En l'espèce, bien que Célestin estime que la culture d'OGM expose la population à de graves dangers, le danger n'était en réalité pas imminent et la destruction du champ de colza transgenique n'était ainsi pas une réaction proportionnée à la gravite de la menace. L'état de nécessité ne peut alors pas être reçu dans ce cas comme un moyen de défense. [...]
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