Droit de l'OMC, GATT, article XXb, chapeau introductif article XX du GATT,
COMMENTAIRE du Rapport de l‘Organe d‘appel, Brésil-Mesures visant l‘importation de pneumatiques rechapés
Les Etats membres de l‘OMC, sous couvert de mesures très favorables à l‘environnement ou à la santé publique, se permettent de prendre des mesures restrictives au commerce afin de dynamiser leur production nationale. Mais derrière cette « condamnation » du Brésil par l‘Organe de règlement des différends de l‘OMC se cache une autre question sous jacente : celle du dumping environnemental. Dans les faits, des Etats de la Communauté Européenne exportaient leurs pneumatiques usagés vers les pays émergents comme le Brésil. Le problème qui sous-tend ici est de savoir si les entreprises européennes profitaiennt du libre-échange pour exporter leurs « déchets » dans des pays où la réglementation était moins contraignante, leur permettant de polluer davantage que si les produits en fin de vie étaient restés, sous leur garde, dans le pays d'origine où les réglementations obligeaient à adopter des méthodes de production moins compétitives mais plus respectueuses de l'environnement.
Le 25 juin 2005, les Communautés Européennes demande l‘ouverture de consultations avec le Brésil au sujet de l‘imposition de mesures au nombre de quatre dont résulte un effet préjudiciable sur les exportations de pneumatiques rechapés des Communautés Européennes à destination du marché brésilien. Ces dernières seraient incompatibles avec l‘article I : 1, III : 4, XI : 1 et XIII : 1 du GATT de 1994. Après désignation et travail du groupe de travail, le Groupe Spécial désigné rend un rapport le 12 juin 2007 qui désigne notamment la prohibition à l‘importation imposée par le Brésil aux pneus rechapés comme étant incompatible à l‘article XI : 1 du GATT et injustifiée au sens de l‘article XX du GATT qui traite des exceptions générales. Le 3 septembre, les Communautés Européennes notifient leur intention de faire appel auprès de l‘Organe d‘appel à propos de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe Spécial, et de certaines interprétations de droit. Le 3 décembre, l‘Organe d‘appel distribue son rapport aux membres.
Il s‘agit de s‘interroger dans ce rapport de la façon suivante : Comment une mesure nationale déjà jugée incompatible avec une obligation au titre du GATT de 1994, peut être justifiée provisoirement au titre de ce même accord ? S‘il est constaté qu‘une telle mesure peut être justifiée, quels sont les critères employés pour ne pas porter atteinte à l‘application réciproque et effective du régime conventionnel posé par l‘OMC ?
Dans son rapport du 3 décembre 2007, l‘Organe d‘appel a confirmé que l‘interdiction d‘importer était bien une mesure « nécessaire » au sens de l‘article XXb, et qu‘elle était donc provisoirement justifiée. Néanmoins, contrairement au rapport du Groupe Spécial, il décide que la discrimination résultant de l‘application de la mesure du fait de l‘exemption au pays du Mercosur est « arbitraire et injustifiable » au sens du texte introductif de l‘article XX, et par ailleurs que cette discrimination constitue même une restriction déguisée au commerce international. Par conséquent, selon l‘article XX du GATT, l‘Organe constate comme le Groupe Spécial, mais pour des raisons différentes, que l‘interdiction d‘importer n‘est pas justifiée. Le 17 décembre 2007, le rapport était adopté par l‘ORD.
Afin de pouvoir justifier une mesure nationale incompatible préalablement avec certaines dispositions du GATT, au titre de l‘article XX de ce même accord, il s‘agit d‘analyser selon une opération holistique trois critères : la nécessité de la mesure nationale (I) stipulée à l‘article XXb du GATT, ainsi que l‘absence de discrimination arbitraire ou justifiable, comme de restriction déguisée au commerce international qui est une autre forme de discrimination (II), mentionnés dans le texte introductif à l‘article XX.
[...] Cette contribution peut donc faire l'objet « d'un élément de preuve passé ou présent et de projections quantitatives pour l'avenir ou un raisonnement qualitatif fondé sur un ensemble d'hypothèses » suffisamment probantes. Au moyen de l'analyse qualitative qui doit être faite pour évaluer cette contribution, l'Organe d'appel établit que l'interdiction d'importation permet une réduction du nombre total de pneumatique de rebut car elle permet une seconde vie à certains pneumatiques usagés qui seraient devenus des déchets autrement, par le remplacement « de pneumatiques rechapés importés par des pneumatiques rechapés fabriqués à partir d'enveloppe d'origine locale ou des neufs rechapables ». [...]
[...] Le 3 décembre, l'Organe d'appel distribue son rapport aux membres. Il s'agit de s'interroger dans ce rapport de la façon suivante : Comment une mesure nationale déjà jugée incompatible avec une obligation au titre du GATT de 1994, peut être justifiée provisoirement au titre de ce même accord ? S'il est constaté qu'une telle mesure peut être justifiée, quels sont les critères employés pour ne pas porter atteinte à l'application réciproque et effective du régime conventionnel posé par l'OMC ? [...]
[...] Le besoin impérieux de prendre en considération des solutions de rechange possibles à l'interdiction d'importer. L'Organe d'appel après avoir conclu dans un premier temps que la mesure contribuait bien à la réalisation de l'objectif poursuivi, et donc était nécessaire à ce titre, doit vérifier qu'aucun autre solution n'est envisageable afin de la considérer comme véritablement et définitivement nécessaire. D'un point de vue procédural, c'est au plaignant auprès de l'ORD, soit dans cette affaire les Communautés européennes, qu'il appartient de proposer des solutions de rechange possibles. [...]
[...] L'Organe d'appel distingue ainsi deux types de mesures correctives : Celles qui existent déjà comme éléments de la stratégie globales du Brésil pour traiter de la question des pneumatiques de rebut. Si l'Organe d'Appel accordait la substitution de l'interdiction d'importation par ces mesures, la stratégie globale serait affaiblie et son effet total serait amoindri car toutes ces mesures sont complémentaires. Les mesures qui comportent un risque propre. Certaines mesures comportent un risque spécifique découlant de leur mise en œuvre. Ces risques seraient analogues ou s'ajoutant à ceux que le Brésil s'efforce de réduire au moyen de l'interdiction d'importer. Par conséquent, la solution de rechange ne serait pas raisonnablement disponible. [...]
[...] Par conséquent, selon cet article, les mesures à ce titre nécessaires sont justifiables provisoirement, bien que contraires au GATT. Dans un premier temps, l'Organe d'Appel analysant le raisonnement du Groupe Spécial, veut définir le terme nécessaire dans ce rapport : dans le Rapport de l'Organe d'Appel, Corée-Diverses mesures affectant la viande de bœuf, l'Organe d'Appel avait déjà spécifié que « nécessaire » n'était pas limité à « indispensable ». Ainsi, ce dernier s'intéresse à définir le terme « nécessaire » par le biais d'une autre notion : l'objectif de la mesure en cause. [...]
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