Régime du nom, transmission du nom, Cour de cassation, 7 octobre 1997, cadre européen
Ici on a une question par rapport au nom : va-t-on accepter de transcrire l'acte de l'état civil en fonction du nom donné à l'enfant à l'étranger ?
Le nom est élément d'identification de la personne, il est donc par principe soumis à la loi personnelle (loi nationale).
Certains pensent aujourd'hui qu'il faudrait une unification de la matière en faveur de la loi qui régit la filiation. Il faut également tenir compte de l'incidence de la loi française quand l'acte de naissance est dressé en France. L'officier d'état civil agit selon la loi française. L'instruction relative à l'état civil ne connaît pas le droit international privé. Il faut également tenir compte du cadre de l'Union Européenne. En effet, le principe de libre circulation impose aux autres Etats membres de reconnaître le nom de l'enfant tel qu'il a été enregistré dans l'Etat de sa naissance (application de la méthode de la reconnaissance et non de la méthode conflictuelle).
[...] On a notamment la liberté de circulation. Cette situation pourrait être considérée comme une entrave à la liberté de circulation. Dans le cas d'espèce, Melissa n'a pas la même identité et cela peut constituer un frein au sein de l'UE. C'est ce que la CJCE a considéré dans un arrêt de 2008 GRUNKIN-PAUL. L'hypothèse était la même sauf que les pays étaient différents. C'est un enfant dont les deux parents étaient allemands qui est né au Danemark. Les autorités danoises ont enregistré sa naissance et lui ont attribué le double nom selon la loi danoise applicable selon eux. [...]
[...] Il y a une considération qui doit être prise en compte dans le raisonnement qu'on fait : celle tirée de l'influence du droit européen. Si on reprend ce qu'on a dit plus tôt, en Espagne Melissa va être appelé du nom de ses deux parents car elle est inscrite à l'état civil sous le double nom. Si on suit le raisonnement indiqué et qu'on refuse la transcription en l'état de l'état civil. On va dire qu'elle va être transcrite sous le nom de sa mère. On applique en effet la loi nationale de la mère. [...]
[...] Les parents ont formé un recours contre la décision de l'officier d'état civil. La juridiction saisie a posé une question préjudicielle à la Cour de justice. La non-discrimination a été écartée mais la liberté de circulation a été retenue car cela constituait une entrave à cette liberté. La Cour a posé en conséquence une règle : les Etats membres doivent reconnaitre le nom qui a été attribué à une personne dans l'Etat membre où il est né et où il résidait depuis lors. [...]
[...] Ce cadre européen par les libertés, a aussi cette influence d'imposer cette reconnaissance de choses qui ont été faites dans d'autres Etats membres. On ne peut pas remettre en cause les choses par la suite. Dans notre espèce, on devra reconnaitre le nom d'état civil établi par les autorités espagnoles. Le cadre européen, par les libertés, a l'influence de reconnaitre des choses établies par des Etats membres qui ne peuvent être remis en cause (ELEMENT PERTURBATEUR écartant le jeu de la règle de conflit). [...]
[...] En l'espèce, dans le cadre d'une filiation légitime, la transmission du nom relève de la loi des effets du mariage. Il n'est cependant pas certain que cette solution soit pérenne compte tenu de la disparition de la filiation légitime. Aujourd'hui cependant, en droit français, il n'y a plus de distinction entre les types de filiation. Le législateur est intervenu pour transcrire ce principe d'égalité entre les filiations dans la règle de conflit. La règle de l'article 311-14 est normalement applicable à l'établissement de n'importe quelle filiation. [...]
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