Incapacité, Droit International Public, obligations contractuelles, article 3 du Code civil, article 13 du Règlement romain, arrêt Rivière de 1953
Pour l'hypothèque et l'inscription au registre, la loi de situation du bien s'applique. Ici la question précise qui se pose : la capacité de conclure un acte.
On n'est pas sur un problème d'hypothèque, on est sur un problème de capacité. C'est une question de capacité.
La capacité relève généralement du statut personnel donc la loi de la personne intéressée : la loi nationale de l'intéressé. Cependant, il faut distinguer la question de la capacité par rapport :
[...] Cependant, ici, ils sont de nationalités différentes. C'est pourquoi, on ne peut pas faire une application distributive de la loi des époux, on considère le lien matrimonial, ses effets, et non pas les personnes prises séparément. On ne peut pas faire une application cumulative car il ne s'agit pas d'un problème de validité (comment les articuler Il faut trouver un rattachement subsidiaire puisqu'il y a une égalité entre les époux et donc l'application entre les lois nationales s'équivaut. On va alors se rattacher au domicile commun des époux, puisqu'en matière de statut personnel, les systèmes juridiques sont partagés entre la loi nationale et le domicile. [...]
[...] L'incapacité de la femme mariée ne touche pas à un attribut de sa personne, c'est quelque chose qui découle du lien matrimonial, de sa situation de femme mariée. On ne place pas dans sa capacité, la règle habituelle de capacité mais plutôt dans la loi des effets du mariage. On distingue les effets personnels du mariage, auxquels on associe le régime matrimonial primaire (relève de la loi des effets du mariage + RM primaire) et on distingue les régimes matrimoniaux qui forment une catégorie de rattachement spécifique. [...]
[...] Si les époux sont de nationalités différentes, on ne peut pas faire une application distributive ou cumulative des lois nationales car le lien matrimonial est en cause il faut donc une loi unique. Etant donné le principe d'égalité entre époux, on ne peut pas privilégier la loi nationale de l'un des époux. Cour de cassation Rivière : en matière de divorce. La Cour de cassation a soumis à défaut de nationalité commune, les effets du mariage à la loi du domicile commun des époux. [...]
[...] Cour de cassation Yechilzuke : pour que la loi du for s'applique, il faut que les époux vivent dans des pays différents. La notion de domicile commun s'entend lorsque les époux sont établis effectivement dans le même pays, même s'ils ne vivent pas ensemble. A partir de 1975, il y a eu désolidarisation de la règle de conflit en matière d'effets du mariage, et de la règle de conflit en matière de divorce. En l'espèce, la loi applicable est celle du Luxembourg puisqu'il n'y a pas de nationalité commune mais un domicile commun. [...]
[...] L'incapacité de la femme mariée n'est pas liée à la personne mais cela tient à son statut matrimonial, à sa situation de femme mariée. Cette incapacité n'est pas régie par la loi personnelle de la loi de l'intéressé mais par la loi qui régit les effets de l'institution en cause donc ici, qui régit les effets du mariage. Le droit international privé, avec l'article 13 du Règlement romain applicable en matière d'obligations contractuelles énonce qu'une personne ne peut se prévaloir de son incapacité selon une autre loi que celle du lieu de conclusion du contrat que si elle démontre que son cocontractant, connaissait ou aurait dû connaitre cette incapacité. [...]
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