Il n'y a pas de responsabilité internationale des collectivités territoriales. Avant que la loi ne change cela à travers la consécration de la coopération décentralisée, les collectivités territoriales ne pouvaient pas agir sur le plan international et le juge annulait systématiquement les délibérations des conseils municipaux, généraux et régionaux qui organisaient des relations avec des collectivités étrangères principalement parce que le juge considérait qu'il n'y avait pas d'intérêt local à agir, à intervenir dans un État étranger.
[...] L'État français est responsable et ne peut pas se détacher de cette responsabilité en disant qu'il respecte l'autonomie des collectivités. En droit communautaire, le même principe était consacré. Par exemple, lorsqu'une collectivité territoriale méconnaissait le droit communautaire de la concurrence dans une procédure de marché public, c'est la France qui était condamnée. Toutefois, l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales (modifié par un décret du 12 octobre 2005), prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'État de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. [...]
[...] Le juge européen spécifie bien dans cet arrêt qu'un État membre ne saurait invoquer la répartition des compétences et des responsabilités entre les collectivités qui existent dans l'ordre juridique interne pour s'exonérer de sa responsabilité à ce titre. Cette jurisprudence Konle, est reprise dans un arrêt CJCE juillet 2000, Haïm à propos de cette fois d'un organisme de droit public (la réparation peut donc lui incomber, mais sa responsabilité peut être également engagée en plus de celle de l'État membre lui-même). [...]
[...] Concernant donc la responsabilité de la collectivité territoriale en cas de violation du droit international, c'est normalement à l'État d'assumer cette responsabilité. C'est ce que la Cour EDH, dans un arrêt du 26 septembre 2006, Affaire Société de gestion du port de Campoloro a affirmé clairement, concernant l'engagement de la responsabilité de l'État pour la méconnaissance de l'article 6 de la Convention (procès juste et équitable), par une collectivité territoriale. La Cour considère dans cet arrêt, que l'État français ne peut pas se soustraire de sa responsabilité en faisant valoir que c'est la commune qui est responsable et qu'il faut préserver en tout état de cause l'autonomie des collectivités territoriales. [...]
[...] Violation du droit international et responsabilité des collectivités infra étatiques Il n'y a pas de responsabilité internationale des collectivités territoriales. Avant que la loi ne change cela à travers la consécration de la coopération décentralisée, les collectivités territoriales ne pouvaient pas agir sur le plan international et le juge annulait systématiquement les délibérations des conseils municipaux, généraux et régionaux qui organisaient des relations avec des collectivités étrangères principalement parce que le juge considérait qu'il n'y avait pas d'intérêt local à agir, à intervenir dans un État étranger. [...]
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