Le traité au regard de l'article 32 de la constitution Tunisienne
Comme au droit interne le droit tunisien est à la fois composite et hiérarchisé. Une fois introduite le traité constitue avec les autres sources de droit interne l'ordre juridique qui s'impose en Tunisie et, comme tel, il fait partie intégrante de cette pyramide que confirme l'article 32 de la constitution pour le traité qui appartienne à certaines catégories.
[...] En application de l'article 32-2 de la constitution seuls les traités qui appartiennent à l'une des catégories suivantes auront une fois en vigueur valeur obligatoire est surtout supérieur : - les traités concernant les frontières de l'ةétat - les traités commerciaux - les traités relatifs à l'organisation internationale - les traités portants engagement financiers de l'ةétat - les traités contenant des dispositions à caractère législatif - les traités concernant le statut des personnes Un seul est bien entendu que des catégories de traité. C'est donc à l'occasion de la ratification du traité par le chef de l'ةétat que la question de son classement dans telle ou telle catégorie va se poser. La réponse à cette question est importante par ses implications y compris à ce stade de la vie du traité. La saisine de la chambre des députés en dépend. C'est la raison pour laquelle le rôle du conseil constitutionnel va être, sur ce point aussi essentiel. [...]
[...] Il lui suffit de constater la matérialité de la loi d'approbation pour placer le traité il y a à appliquer dans l'une ou l'autre catégorie. Et pour cela, le décret de ratification, se référant lui-même à la loi d'approbation, suffit. Son rôle se limite donc à la constatation de la preuve de son existence. Pour le reste, on rentre dans la sphère du contrôle de constitutionnalité. Ce qui n'est pas de son ressort. Il est important de déterminer donc le sens est de dégager les conséquences d'une règle qui, à la lecture de l'article 32 de la constitution, paraît aussi indiscutable. [...]
[...] En droit tunisien le régime juridique qui gouvernait les rapports entre le traité la loi était résolue en termes de supériorité non pas, comme en droit international, de primauté grande prévalence. De ce point de vue et la révision constitutionnelle de 2002 à une ruée sur deux points : -d'abord elle a substitué à la formule force de loi celle d'entrer en vigueur. De toute évidence cette formule est celle qui colle mieux aux sens qu'il lui a été donné dans la version arabe et donc officielles. -ensuite avant la révision de 2002, la sécurité de l'article 32 entités et le principe. [...]
[...] Aujourd'hui les traités sont en principe simplement obligatoires. Ce n'est que dans des cas précis qui devient supérieur. La supériorité constitue de ce fait exception. On connaît l'importance de cette caractéristique à cette étape justement de la vie du traité plus précisément au stade de son application éventuelle par le juge. Désormais, lorsqu'on parle de principe de supériorité, c'est donc seulement par référence à ces catégories particulières des traités. Par rapport aux autres traités ce qui est qualifie ici de principe à n'est fait que l'exception. [...]
[...] Le traité au regard de l'article 32 de la constitution (Jamel Dimassi) La supériorité interne du traité : Comme au droit interne le droit tunisien est à la fois composite et hiérarchisé. Une fois introduite le traité constitue avec les autres sources de droit interne l'ordre juridique qui s'impose en Tunisie et, comme tel, il fait partie intégrante de cette pyramide que confirme l'article 32 de la constitution pour le traité qui appartienne à certaines catégories. En droit interne y compris tunisien le problème ne se pose pas dans les mêmes termes qu'on doit international, un, à cause du brassage qui va générer cette introduction du traité en Tunisie et parce que le droit tunisien avec ou sans le traité est naturellement structuré d'une manière pyramidale. [...]
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