La multiplication des institutions suscite des difficultés d'articulation entre elles. Il y a de fortes différences en termes notamment de taille et de domaine d'action qui les opposent plus qu'elles ne les assemblent. Dès lors, comment parler d'un droit des organisations internationales alors que chacune obéit à des règles différentes ? Comment définir dans un concept unique les organisations internationales alors que leur diversité est attestée ?
Une définition théorique de l'organisation internationale a été proposée lors des travaux de codification du droit des traités. Une organisation internationale est « une association d'États constituée par un traité dotée d'une constitution, d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres ».
[...] Les dominions britanniques furent ainsi membres de la Société des Nations. De même, le système de l'ONU accepte des territoires non étatiques. Des mouvements de libération nationale (exemple de la Palestine), certaines organisations non gouvernementales comme le CICR sont associés aux travaux de certaines organisations internationales sans avoir la qualité de membre de plein exercice. Il y a des modalités de participation diverses. Les entités parties à la charte ont le statut de membres. Les autres sont membres associés ou observateurs. [...]
[...] Dès 1919 il est indiqué dans le Pacte de la Société des Nations que toutes les fonctions sont également accessibles aux hommes et aux femmes. La Constitution de l'Organisation internationale du travail indique que le choix doit porter dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement sur des personnes de différentes nationalités. L'article 101§3 de la Charte des Nations Unies indiquent La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. [...]
[...] Les britanniques souhaitaient une OI de simple coopération inter gouvernemental. Les membres de l'assemblée seraient désignés par les gouvernements, mais aussi mandatés par eux. La France et la Belgique défendent l'idée d'une assemblée de caractère parlementaire dotée de réels pouvoirs. Le traité fondateur du 05 mai 1949 est donc un compromis. Une assemblée de caractère parlementaire a été créée, mais elle ne sera que consultative. Les communautés européennes comprennent une assemblée unique, l'assemblée parlementaire européenne devenue de la volonté de ses membres, le parlement européen. [...]
[...] La charte constitutive de l'OI peut prévoir des dispositions concernant le retrait. Il suffit alors de les appliquer. L'Allemagne, le Japon et l'Italie ont ainsi quitté la Société des Nations. L'ONU a renoncé à poser de telles dispositions. Dans ce cas, on peut se référer aux travaux préparatoires pour s'assurer d'une volonté implicite des parties. Pour l'ONU, il est licite de la quitter. La Conférence de San Francisco estimait que ce droit était inhérent à la souveraineté de l'Etat. Si l'on ne peut se référer aux travaux préparatoires, on procède à un examen au cas par cas. [...]
[...] Dans les organes subsidiaires, les effets du dédoublement fonctionnel sont plus sérieux. C'est le cas des membres des commissions temporaires formées par le conseil de sécurité ou l'assemblée générale des Nations Unies. Les membres ne sont choisis que parce qu'ils font parties d'une délégation gouvernementale. Une fois désigné, ce qui va l'emporter c'est l'intuitus personae. Par exemple en 1932 à la Société des Nations, en marge de la conférence du désarmement, un conseiller militaire japonais avait demandé au délégué français si l'on ne pourrait pas envoyer à un général des instructions confidentielles. [...]
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