Le droit international présente une difficulté structurelle lorsqu'il s'agit de prévoir des instruments de contrainte contre un État qui commet un fait illicite, contraire au droit international ou à un traité auquel il avait préalablement adhéré. Il n'y a pas en effet un pouvoir exécutif supra partes reconnu comme tel par tous les États qui puisse assurer l'application de la loi avec des mesures classiques de coercition.
En premier lieu, le principe de souveraineté des États ne peut généralement pas être violé sans une préalable délégation de pouvoir de la part de l'État même. En deuxième lieu, appliquer une sanction à un État signifie dégrader les conditions de vie de ses citoyens, ce qui entraîne souvent des questions de nature éthique au centre des décisions d'appliquer ou non une sanction.
Le droit international a dû donc construire un système atypique de sanctions hétérogènes, lesquelles se révèlent plus ou moins efficace selon les matières et les États concernés. Les sanctions externes dans l'ordre juridique externe ne devraient pas avoir comme but celui de punir l'État fautif, mais de modifier son comportement. Il ne s'agit donc pas de détruire un État, action qui pourrait entraîner une crise profonde dans le système international. La sanction doit donc être acceptée autant que possible par l'État en question et par l'ordre international. De même, les sanctions doivent respecter le principe de proportionnalité et donc être adéquates par rapport au fait générateur, afin que la sanction elle-même ne soit pas considérée par l'ordre international un fait illicite entraînant à son tour de nouvelles sanctions.
[...] Ces sanctions peuvent être mises en œuvre soit par un seul Etat, soit par une collectivité. Longtemps, les rétorsions individuelles ont été les seules mesures qu'un Etat pouvait prendre pour répondre à un acte perçu comme injuste. Leur effectivité était souvent limitée. La sanction individuelle trouve ses limites dans l'égalité purement formelle ou juridique des Etats souverains. Un boycott mis en place par les Etats Unis ne peut être comparable au boycott de la part d'un Etat de l'Afriqe noire. [...]
[...] Des sanctions individuelles souvent ineffectives et risquées pour l'Etat qui les met en œuvre. La sanction dans le droit international est une mesure destinée à exercer une pression sur un Etat et mise en place comme une riposte répondant à un acte commis par celui-ci. Plus précisément, on peut distinguer les rétorsions et les contre-mesures ou représailles. Les premières sont licites en elle-même vis-à-vis du droit international, alors que les deuxièmes seraient illicites si elles n'étaient pas justifiées par le comportement illicite de l'Etat objet de la sanction circonstances excluant l'illicéité Les mesures typiques de rétorsion sont liées aux relations diplomatiques, économiques ou commerciales entre les Etats en litige. [...]
[...] Ce système de règlement des différends est particulièrement innovant car il est obligatoire (tous les différends en matière commerciale entre les Etats membres de l'OMC doivent suivre la procédure prévue). De plus, on institutionnalise le pouvoir d'attribuer des sanctions effectives au sein d'un organe créé ad hoc. b. L'effectivité des sanctions juridictionnelles au sein de l'Union européenne. Les organisations régionales ont parfois mis en place des mécanismes de sanctions juridictionnels, qui se basent sur une préalable acceptation volontaire de la part des Etats membres. La CEDH même prévoit la possibilité de contraindre un Etat condamné à réparer le dommage causé au requérant. [...]
[...] La France a été récemment condamnée (12 juillet 2005) pour ne pas avoir exécuté pleinement l'arrêt du 11 juin 1991 Commission France qui ordonnait à la France de conformer son contrôle des activités de pêche aux exigences prévues par les dispositions communautaires. [...]
[...] Il s'agit en outre de préférer des sanctions visant directement les auteurs du fait illicite, telles les sanctions financières portant sur les comptes en banque à l'étranger des gouvernants. Une perte d'autorité et de crédibilité des sanctions est également liée au refus de la part de certains Etats de verser leur part de contributions. En principe ce cas devrait entraîner une suspension du droit de vote au sein de l'assemblée, mais cette règle a été assouplie afin de ne pas retirer le droit de vote à des puissances mondiales telles que la France et la Russie dans les années 60 ou même actuellement les États-Unis. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture