La révocation des dirigeants sociaux en droit OHADA
La loi et la jurisprudence les qualifie souvent de « mandataires sociaux » en vertu du pouvoir de representation qu'ils ont à l'egard des tiers. Mais le terme maqndataire ici ne doit pas etre entendu au sens des dispositions sur le contrat de mandat ; il s'agit tout simplement de traduire que les dirigeants sociaux ne sont pas liés à la societe par un lien de subordination.
[...] Les tribunaux admettent plus largement que la décision de révocation soit fondée sur l'intérêt social. C'est ainsi, notamment, qu'ont été admises des révocations motivées par : Une divergence de vue entre les associés et le gérant sur la politique de l'entreprise, et notamment sur les mesures à prendre pour redresser sa situation financière[3] ; Les nécessités de réorganisation de l'entreprise ; Une mésentente entre les deux gérants de nature à compromettre l'intérêt social ; Une perte de confiance des associés envers le gérant, fondée sur des faits précis[4]. [...]
[...] Le salarié a au moins droit à un preavis (sauf en cas de faute lourde) lorsqu'on veut le licencier, le dirigeant social non. L'imprécision de la notion de juste motif Dans la révocation pour juste motif, on peut à priori croire que le seul juste motif est la faute de gestion. Mais il y a un étirement de cette notion, puisqu'il existe un juste motif sans faute (intérêt social). En effet, il peut s'apprécier avec une grande souplesse, dans la mesure où un simple climat de méfiance réciproque nuisible à l'intérêt social peut être admis comme un juste motif. [...]
[...] Certaines clauses contractuelles doivent prévoir une indemnisation du dirigeant révoqué. Apres avoir longtemps hésité, la cour de cassation française reconnait explicitement depuis quelques années que ces clauses ne sont pas illicites, à condition que de tels accords soient conformes à l'intérêt social et eu égard de la somme promise qui ne doit pas être d'un montant tel qu'il serait dissuasif empêchant par la même toute révocation. Ainsi, est illicite la convention qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum du directeur général d'une société anonyme par les conséquences financières importantes qu'elle entraine pour un tiers qui peut exercer une influence sensible sur la décision de révocation[7]. [...]
[...] Malheureusement, le législateur ne reconnait ce droit d'action qu'aux associés de la SARL et des sociétés de personnes soumis au principe de la révocation pour juste motif tandis que les dirigeants sociaux des SA révocables ad nutum, ne bénéficient pas de la possibilité d'une révocation judiciaire ; L'impossibilité de défense des dirigeants sociaux L'acte uniforme n'a prévu nulle part que le dirigeant social à révoquer doit être mis en mesure de présenter sa défense. Ainsi la révocation peut être décidée sans que le dirigeant ait été mis en mesure de faire valoir ses explications. Le législateur fait donc prévaloir le principe de la libre révocabilité sur le principe du contradictoire. [...]
[...] La loi et la jurisprudence les qualifie souvent de mandataires sociaux en vertu du pouvoir de representation qu'ils ont à l'egard des tiers. Mais le terme maqndataire ici ne doit pas etre entendu au sens des dispositions sur le contrat de mandat ; il s'agit tout simplement de traduire que les dirigeants sociaux ne sont pas liés à la societe par un lien de subordination. Toutefois, force est de reconnaitre que l'acte uniforme de l'OHADA portant droit des societes commerciales et du GIE en ses articles 546 et suivants suivi en cela par la jurisprudence a reaffimé le caractère primordial de l'assemblée des associés dans le fonctionnement de toute societe. [...]
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