Responsabilité pour un fait internationalement illcite
[...] Contenu de la responsabilité internationale : 1. Exécution de l'obligation, cessation et répétition : aux termes de l'article 30 du projet de la CDI, l'Etat responsable du fait internationalement illicite a l'obligation : d'y mettre fin si ce fait contenue ; d'offrir des assurances et des garanties de non répétition appropriées si ces circonstances l'exigent il est évident que l'Etat responsable doit s'abstenir de renouveler ou de reprendre le comportement constitutif du fait internationalement illicite ; c'est la conséquence logique du caractère obligatoire des règles de droit international et un nouveau rapport de responsabilité naîtrait du non- respect de ce principe l'obligation de réparer : d'après l'arrêt de la CPJI du 13 septembre 1928, l'obligation de réparer tout manquement au droit est un principe de droit international, voire une conception générale du droit L'article 31 du projet d'article de la CDI précise que l'Etat responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite A la suite du conflit du Golf, la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité réaffirme que l'Irak ( ) est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de tout dommage et décide la création d'un fond de compensation alimenté par un pourcentage, fixé ultérieurement ( résol.705-1991) à 30% de ses exportations pétrolière, et géré par une Commission internationale mise en place par la résolution 692-1991. [...]
[...] en effet, l'Etat se doit d'accorder aux ressortissants étrangers une certaine protection juridictionnelle. Tout manquement à cette obligation coutumière et de plus en plus conventionnelle, constitue un déni de justice b. Le fait d'un agent incompétent est susceptible d'engager l'Etat : cette solution est admise par l'article 7 du projet d'articles de la CDI, et elle est conforme avec la jurisprudence internationale. Le Protocole I de Genève de 1977, dispose dans son article qu'un Etat est responsable de tous les actes commis par les personnels de ses forces armées au cours des conflits armés internationaux. [...]
[...] Préjudice direct et préjudice indirect : en principe, la solution est simple et ferme. Selon une pratique et une jurisprudence internationale constante, seule le préjudice direct (qu'il ne faut pas confondre avec le dommage immédiat) est susceptible d'engager la responsabilité internationale. Par définition, est dommage direct celui qui découle nécessairement de l'acte illicite ; il suffit donc qu'il soit démontré que tel préjudice est relié par un rapport de cause à effet au fait illicite, qu'il existe entre eux un lien de causalité. [...]
[...] Les militants sont alors devenus des agents de l'Etat iranien dont les actes engagent sa responsabilité internationale 2. Faits des démembrements de l'Etat : les articles 4 et 5 du projet de la CDI considèrent comme fait de l'Etat les comportements des collectivités territoriales ou de toute entité qui est habilitée par le droit de cet Etat à exercer des prérogatives de la puissance public Ces dispositions visent les communes, les provinces, les régions, les cantons et les Etats membres des Etats fédéraux, les administrations autonomes des territoires dépendants. [...]
[...] Tous ces points ont été explicitement rappelés par l'article 6 du projet d'article de la CDI. L'activité administratif : du fait que cette activité comporte le plus de contacts entre l'Etat et les particuliers, les faits qui peuvent engagées la responsabilité de l'Etat dans ce domaine sont particulièrement nombreuse : - des actes qui portent atteinte aux contrats bénéficiant aux étrangers et qui mettent en cause non seulement le principe du respect des obligations contractuelles, mais encore celui du respect des droits acquis. [...]
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