La réserve est une déclaration unilatérale faite par un Etat en vue de modifier pour lui-même les effets juridiques de certaines des dispositions d'un traité à l'égard duquel il s'apprête à s'engager définitivement (par la signature, la ratification, l'approbation ou l'adhésion). C'est donc une procédure conditionnant l'entrée en vigueur du traité pour l'État qui l'émet.
C'est un système ambivalent d'un point de vue pratique. L'avantage pour l'émetteur consiste en la possibilité qui lui est donnée de doser ses engagements. L'inconvénient majeur réside dans le risque d'éclatement qu'encourt alors le traité.
C'est un système, sinon nécessaire, du moins qui est la conséquence du caractère fondamentalement interétatique de la société internationale, vérifié par l'évolution historique : entre la prohibition des réserves (Pacte de la S.D.N., Charte de l'O.N.U., ou Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982) et leur reconnaissance (Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).
Toutefois, les risques d'excès sont réels (exemples : la deuxième Conférence de La Haye de 1907, la Convention de 1951 sur les réfugiés). D'où un effort de réglementation, dans le sens de la rationalisation.
[...] C'est un système ambivalent d'un point de vue pratique. L'avantage pour l'émetteur consiste en la possibilité qui lui est donnée de doser ses engagements. L'inconvénient majeur réside dans le risque d'éclatement qu'encourt alors le traité. C'est un système, sinon nécessaire, du moins qui est la conséquence du caractère fondamentalement interétatique de la société internationale, vérifié par l'évolution historique : entre la prohibition des réserves (Pacte de la S.D.N., Charte de l'O.N.U., ou Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982) et leur reconnaissance (Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités). [...]
[...] Mais les parties contractantes sont soumises à des limites de temps quant à la manifestation de leur refus d'une réserve. Selon l'article 20, 5 de la convention de Vienne, une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve, soit à l'expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il a reçu notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure IV. [...]
[...] a été adoptée - la distinction entre réserve et rejet ; La réserve concerne un aspect du texte, le rejet l'ensemble du texte. - la distinction entre réserve et proposition d'amendement ; Contrairement à la réserve, déclaration unilatérale qui ne concerne que les engagements de l'Etat émetteur, la proposition d'amendement vise à une modification du traité pour toutes les parties. L'entrée en vigueur de la proposition d'amendement est conditionnée par son adoption par tous. - la distinction entre réserve et déclaration interprétative : Comme la réserve, la déclaration interprétative est une déclaration unilatérale. [...]
[...] Lorsque la Cour européenne des droits de l'Homme constate l'invalidité d'une réserve, elle ne se borne pas à l'exclure des engagements de l'État au titre de la convention en cause. Tout au contraire, elle substitue le bon droit à la réserve écartée, en sorte que l'étendue de l'obligation conventionnelle de l'État est élargie au-delà des limites qu'il avait entendu lui assigner. C'est la nature particulière de la Convention, instrument de l'ordre public européen pour la protection des êtres humains (arrêt Loizidou, 93) qui le commande. [...]
[...] Les règles en vigueur au sein de l'O.I.T. excluent également la possibilité de formuler des réserves aux conventions conclues sous l'égide de l'Organisation. Les réserves peuvent se révéler incompatibles avec le régime juridique conventionnellement institué Tel est le cas du traité Rome de 1957 instituant la C.E.E., pour lequel les États n'ont de choix qu'entre deux solutions : accepter en bloc le traité, ou ne pas en être partie. Toutefois, un Etat membre de la Communauté peut faire jouer en sa faveur la clause opting out qui ajourne pour un temps ou même sine die les effets de certaines clauses de la convention à son égard. [...]
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