La source est entendue comme le vecteur des normes dans le processus de la création du droit. La norme est entendue comme étant la règle de droit, la substance. Certains auteurs contestent l'appellation de normes et estiment qu'elle est de moins en moins identifiée. Si on garde cette dichotomie, on sait que le droit international refuse une hiérarchie aux sources alors qu'il admettrait une hiérarchie des normes.
Le fait qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les sources provient du fait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les organes qui émettent ces sources à la grande différence du droit interne. En droit international, on a les États, les organisations internationales, etc. qui peuvent émettre des normes. En droit interne, on a une structure pyramidale des sources.
Le phénomène de transition consiste pour certaines normes à transiter d'une source à une autre. Le phénomène de transition a été rencontré avec la Codification. A la fin du XVIIIe siècle, les premiers tribunaux arbitraux modernes vont établir une procédure et se poser la question de savoir que faire en cas de contestation de sa compétence. La réponse se trouvait à la fois dans le droit anglais et américain. Tous les tribunaux ont la compétence de leur compétence.
[...] On admet au sein de l'OMC une région où les règles commerciales sont plus pointues que celles de l'OMC avec des particularismes et des préférences. Cela est reconnu et admis. De plus, les Conventions universelles ne sont pas très nombreuses. Par exemple, la Charte des Nations Unies prévoit un mécanisme de sécurité collective. Pour cause de guerre froide, ce système était bloqué. Va apparaitre à la place des pactes régionaux de sécurité (OTAN/ Pacte de Varsovie). Théoriquement, ces pactes sont incompatibles avec la Charte mais personne ne les a jamais contestés. [...]
[...] C'est le cas de l'OMC. Finalement, cet article a un effet dissuasif. On ne l'invoque positivement que rarement. S'est posé la question de savoir si cet article n'empêcherait pas également l'application d'une norme impérative. Il n'y a pas de réponse car la Cour n'a pas eu à se prononcer. [...]
[...] La réponse se trouvait à la fois dans le droit anglais et américain. Tous les tribunaux ont la compétence de leur compétence. Si on conteste la compétence d'un tribunal, c'est lui qui décidera s'il est oui ou non compétent. C'était donc un principe général de droit. On va oublier qu'il s'agit d'un principe général de droit et va le considérer comme une norme coutumière. Avec la création de la CPIJ, elle va mettre cela dans son statut (Art 36). La norme coutumière devient donc une norme conventionnelle. [...]
[...] Ils vont écarter de la compétence de la Cour le droit conventionnel multilatéral. Autrement dit toutes les conventions multilatérales donc la Charte des Nations Unies. Les Etats-Unis souhaitaient échapper à la condamnation d'ingérence. La Cour dit que de toute façon, tous les principes de cette Charte sont devenus des principes coutumiers. Section 2 : La hiérarchie des normes en droit international Conformément à n'importe quel ordre juridique, il existe bien une forme de hiérarchie entre les normes et il existe aussi en droit international des règles, des principes qui permettent, lorsque deux règles contradictoires se présentent de savoir laquelle va s'appliquer. [...]
[...] Cet article précise qu'en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. La charte prévoit donc un système de supra-légalité. Cette disposition n'est pas tout à faire nouvelle puisqu'on trouve ses traces dans l'art 20 du Pacte de la SDN qui, lui, allait plus loin puisqu'il prévoyait l'abrogation de toutes les obligations contraires à ce pacte. Cette obligation n'est pas négligeable, d'autant que, beaucoup d'organisations régionales prévoient la même chose pour eux-mêmes. [...]
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