Les privilèges de juridictions des articles 14 et 15 du code civil , fiche de cours de droit international privé de 9 pages
Compte tenu du temps imparti, dans les privilèges de juridictions, il y a deux types: les premiers sont des privilèges dénégatoires, c'est-à-dire qui interdisent à une personne d'être traduite(immunité de juridiction: agent diplomatique, ...). Bien évidemment, ces immunités sont cantonnés dans un certain domaine et sont liées aux activités de ces personnes dans l'exercice de leur fonction. L'autre privilège est un privilège attributif: les articles 14 et 15. Je n'ai pas le temps de traiter des immunité de juridictions donc je ne traite que les articles 14 et 15.
[...] C'est un tempérament qui tient à l'existence de la clause La seconde hypothèque est la fraude: la subrogation ou la cession n'aurait été faite que pour pouvoir saisir un tribunal français. B. Les matières concernéesLa jurisprudence française a posé le principe selon lequel les principes des article 14 et 15 ont une portée générale donc ils s'appliquent à toute matière. Alors même qu'on ne vise que les "obligations contractées", la Cour de cassation WEISS Civ 1ère 27 mai 1970 dit qu'il faut comprendre la formule de manière large: matière patrimoniale, extra patrimonial, contractuel, délictuelle. Il y des exceptions à ce principe de portée générale. [...]
[...] Ces exceptions figurent dans la jurisprudence Weiss. Elle écarte l'application des articles 14 et 15 dans trois hypothèses: il s'agit d'abord des actions réelles immobilière portant sur des immeubles situés à l'étranger, les demandes en partage portant sur des immeubles situés à l'étranger. Enfin, demande relative à des voies d'exécution pratiquées hors de France. Pour les deux premières exception, c'est aisé à comprendre, ce qui justifie la jurisprudence est l'idée qu'il y a une force d'attraction de l'immeuble. La deuxième exception, voie d'exécution pratiquée hors de France, c'est la souveraineté de l'Etat étranger qui est en cause et il ne faut pas que le juge français interfère même si le procès est entre français. [...]
[...] C'est une condition nécessaire et suffisante. Pourquoi? Parce que ce qui importe, c'est cette seule nationalité, donc à contrario, peu importe l'origine du droit litigieux et peu importe la nature du droit litigieux. Si le français qui agit n'est pas le titulaire originel du droit: en cas de cession de créance ou de subrogation. Faut il prendre en compte l'origine du rapport litigieux. La Cour de cassation a donné une réponse négative seul compte celui qui agit et peu importe la nature du droit litigieux(Cie pétrolière la Métropole 1966). [...]
[...] L'autre privilège est un privilège attributif: les articles 14 et 15. Je n'ai pas le temps de traiter des immunité de juridictions donc je ne traite que les articles 14 et 15. L'article 14 du code civil permet à un demandeur français de saisir un tribunal français et l'article 15 permet à un demandeur français d'être attrait devant une juridiction française. Ce sont des privilèges qui sont fondés sur la nationalité française du demandeur ou le défendeur. On considère que c'est également un privilège pour le demandeur étranger qui peut assigner un défendeur français. [...]
[...] on avait donc un jugement étranger mais lorsqu'il était présenté en France, le juge disait que le jugement ne valait rien. C'était choquant. Cette solution est modifié par un arrêt PRIEUR 23 mai 2006: l'article 15 ne présente plus un caractère exclusif donc on va admettre en France des jugements étrangers avec un défendeur français. sont des articles facultatifs et il n'y a plus d'exclusivité de l'article 15, l'exclusivité s'appréciant de manière indirecte car portant sur la validité d'un jugement étranger. [...]
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