Lorsqu'une règle de conflit désigne une loi étrangère, la question se pose alors de savoir qui, du juge ou des parties, doit prouver la teneur de cette dernière.
La réponse à cette interrogation a été façonnée en convergence avec les solutions que la jurisprudence a apportées au problème de l'office du juge (voir fiche pédagogique n°6) : L'arrêt « Mutuelle du Mans » rendu par la Haute juridiction le 26 mai 1999 fixe, rappelons-le, le jeu de l'office du juge sur le caractère indisponible du contentieux : en matière de droits indisponibles, le juge a l'obligation de soulever la règle de conflit de lois et d'appliquer le cas échéant la loi étrangère désignée; en matière de droits disponibles et dans le silence des parties, il ne s'agit pour lui que d'une faculté. De ce régime découle corrélativement celui de la charge de la preuve du contenu de la loi étrangère éventuellement désignée comme applicable par la règle de conflit, et il convient donc de distinguer selon la nature des droits litigieux
[...] Sanction du défaut de preuve A. L'inertie des parties La vocation subsidiaire de la loi du française En cas d'inertie des parties, la loi française a vocation subsidiaire à s'appliquer, comme l'explique la Cour de cassation dans l'arrêt Agora Sopha, ou encore dans l'arrêt Amerford, susvisé : il incombe à la partie qui prétend que la mise en œuvre du droit étranger, désigné par la règle de conflit de lois, conduirait à un résultat différent de celui obtenu par l'application du droit français, de démontrer l'existence de cette différence par la preuve du contenu de la loi étrangère qu'elle invoque, à défaut de quoi le droit français s'applique en raison de sa vocation subsidiaire L'équivalence entre la loi française et la loi étrangère La haute juridiction de surcroît, introduit la notion de l'équivalence entre la loi française et la loi étrangère : dans l'arrêt Compagnie royale belge, elle considère que peu importe que les juges du fond aient appliqué la loi belge au lieu de la loi française, normalement compétente selon la règle de conflit, dès lors que le résultat est semblable, et que les parties avaient la libre disposition de leurs droits. [...]
[...] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la compétence de la juridiction française pour statuer sur la demande en divorce introduite par son épouse, alors qu'il s'était prévalu de la situation du domicile conjugal au Maroc, pays de leur nationalité commune, et que la cour d'appel s'est à tort référée au domicile à l'époque de l'ordonnance de non- conciliation et non au jour de la requête ; Mais attendu que, par motifs adoptés du premier juge, la cour d'appel a souverainement relevé que le domicile conjugal était, lors de la présentation de la requête en divorce, fixé à Cavaillon ; que, dès lors, elle a retenu, à bon droit, la compétence internationale de la juridiction française, sa décision étant sur ce point conforme aux dispositions de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, selon lesquelles sont compétentes les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l'article 3 du code civil ; - Attendu qu'aux termes du premier texte, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; que l'application de la loi étrangère désignée pour régir les droits dont les parties n'ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi ; - Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-conciliation prise dans l'instance en divorce engagée par Mme Abbou sur le fondement de la loi française, l'arrêt attaqué se fonde sur l'abstention de M. Abbou d'exposer le contenu de ce droit étranger et de le communiquer ; - En quoi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Par ces motifs, casse [ . ] et annule, mais seulement en ce qu'il a refusé d'appliquer la loi marocaine compétente en vertu du Traité, [ . [...]
[...] X . fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris décembre 2000) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens : 1 ) qu'en faisant application de la loi française au lieu de la loi allemande, qui était la loi de son statut personnel et qui aurait dû être appliquée, même d'office, et en relevant que c'était à sa demande, la cour d'appel, dénaturant les termes de sa plainte, a violé les articles alinéa et 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en énonçant que la procédure d'ouverture de la tutelle puis son exécution avaient été régulières, l'arrêt a violé les articles 1246 du nouveau Code de procédure civile et 473, alinéa du Code civil, ainsi que les articles 6 et 8 de la CEDH ; Mais attendu, que l'équivalence entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit - en ce sens que la situation de fait constatée par le juge aurait les mêmes conséquences juridiques en vertu de ces deux lois - justifie la décision qui fait application d'une loi autre que la loi compétente ; qu'à cet égard, la cour d'appel, sans encourir les griefs de dénaturation ou de défaut de réponse à conclusions, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les dispositions des Codes civils français et allemand sur les règles de protection des majeurs étaient similaires et que la mesure que M. [...]
[...] L'impossibilité de preuve En cas d'impossibilité de preuve par la partie qui invoque l'application de la loi étrangère ou par le juge, la loi du for, à l'instar de la solution sanctionnant l'inertie des parties, devrait avoir vocation subsidiaire à s'appliquer, vocation que pourtant certains juges du fond n'ont pas hésité à éluder au profit d'un contestable rejet de la demande. Tant la Cour de cassation que la doctrine majoritaire opinent cependant en faveur de l'application de la loi du for dans sa vocation subsidiaire, surtout en matière de droits indisponibles. [...]
[...] la loi étrangère étant considérée comme un fait. Le plus souvent, c'est à l'aide de certificats de coutume que la preuve du contenu de la loi sera rapportée : il s'agit d'attestations émanant d'autorités étrangères relatives au contenu du droit étranger. Par ailleurs, une convention européenne relative à l'information sur le droit étranger a été conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe, le 7 juin 1968, et tend à organiser la circulation des informations sur la teneur des droits nationaux. [...]
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