Droit international public - pouvoir normatif - organisations internationales - ONU - recommandations - résolutions - CEE - compétence - règlement - charte -
Les organisations internationales (OI)1 sont des instruments d'action collective internationale qui poursuivent un intérêt commun au moyen d'organes qui leur sont propres. Pour atteindre leurs buts, les OI disposent de deux types de compétences: des compétences opératoires qui visent la réalisation d'actions concrètes, et des compétences normatives. En effet, créées par les Etats, les OI sont elles-mêmes créatrices de règles juridiques, qui restent soumises au droit international. Si les OI disposent de cette compétence, c'est en vertu du consentement des états, exprimé dans l'acte constitutif de l'OI. La compétence normative des OI est donc une compétence d'attribution. Si le terme de “pouvoir normatif” suppose l'établissement d'un règle de portée obligatoire, nous pouvons d'ores et déjà avancer que les OI n'ont pas de pouvoir normatif en tant que tel -mis à part de rares exceptions- mais bien plus un pouvoir de recommandation, au caractère incitatif. Toutefois, nous retiendrons que l'activité normative englobe “non seulement le processus technique de création des normes juridiques déterminées pour régler l'ordre interne et les relations extérieures de l'organisation, mais aussi l'ensemble des phénomènes qui tout en n'étant pas de caractère strictement normatif, jouent quand même un certain rôle dans le domaine de l'activité normative”2. La production normative des OI constitue un “droit dérivé”, à la différence du “droit originaire” que réalise le traité constitutif en application duquel il peut être émis. Sujets du droit international, dans quelle mesure les OI en sont-elles également la source? Même si l'article 38 du Statut de la C.I.J., datant de 1920, n'énumère pas les actes des OI parmi les sources formelles du droit international, nous verrons que les OI peuvent être source directe ou indirecte du droit international contemporain.
[...] Les OI, parties à un traité La capacité de conclure des traités suppose la personnalité internationale des OI. Leurs compétences en ce domaine sont régies par leur acte constitutif. L'article 6 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1986 le souligne: “La capacité d'une organisation internationale de conclure des traités est régie par les règles de cette organisation.” La conclusion de traités multilatéraux est, pour beaucoup d'OI, le moyen direct d'exercer leurs attributions. Les OI peuvent conclure des traités avec d'autres organisations, avec des états membres ou même avec des états tiers. [...]
[...] Et c'est là une des contradictions du droit international public, puisqu'il n'existe pas d'organe centralisé de contrôle de l'exécution des normes. Bibliographie: CARREAU Dominique, Droit international, Pedone COMBACAU Jean et SUR Serge, Droit international public, Montchrestien DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, Dalloz MERLE Marcel, “Le pouvoir réglementaire des institutions internationales”, A.F.D.I pp. 341-360 VIRALLY Michel, “La valeur juridique des recommandations des organisations internationales”, A.F.D.I., vol pp.66-96 WOLF F., DE VISSCHER P., VALTICOS N., “Les activités normatives ou quasi-normatives”, dans DUPUY René-Jean (dir.), Manuel sur les organisations internationales, M. [...]
[...] Elles peuvent ainsi prendre l'initiative de convoquer une conférence internationale. L'OI peut parrainer la négociation, on dira alors que le traité a été conclu “sous ses auspices”. Le travail préliminaire peut être effectué par des organes de l'OI, qui en seront dessaisis dans la phase finale. Les OI peuvent par ailleurs conclure des conventions en leur sein conventions élaborées dans le cadre de l'OIT). Finalement, les OI peuvent assurer la garde matérielle et la gestion des traités: dépot, enregistrement des ratifications, etc. [...]
[...] Cette fonction de dépositaire officiel des traités est prévue par l'article 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Des résolutions à la coutume internationale Même si dépourvues généralement de force obligatoire, les résolutions de principe des OI, et en particulier celles de l'ONU, n'en restent pas moins sans force idéologique et portée juridique résiduelle. En effet, les OI peuvent exprimer le voeu qu'un comportement soit tenu pour obligatoire, mais elles peuvent aussi proclamer solennellement l'état du droit en vigueur, comme ce fut le cas pour la résolution 1514 du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. [...]
[...] Avis consultatif de la CIJ du 21 juin 1971 sur la Namibie. Les OI peuvent également élaborer des réglements qui s'imposent au comportement des états. Ex: Art 249 du Traité de Rome sur la Communauté Européenne rend les réglements obligatoires et directement applicables à tout état membre. D'autre part, la production “législative” d'une institution comme la C.E.E. est impressionnante. Ce pouvoir normatif externe a une portée obligatoire pour les pays membres de l'OI et ce même si les normes n'y sont, le plus souvent, pas adoptées à l'unanimité mais à la majorité des états membres. [...]
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